Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-11.134
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.134
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Thivat, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1997 par le tribunal de grande instance de Cusset, au profit du directeur général des Douanes et Droits indirects, domicilié ...Université, 75007 Paris et ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Thivat, de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et Droits indirects, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être par un arrêt constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er août 2000, la SCP Baraduc et Duhamel, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Thivat contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cusset le 18 décembre 1997, au profit du directeur général des Douanes et Droits indirects alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 10 avril 2000 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Thivat de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général des Douanes et Droits Indirects ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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