Cour de cassation, 07 novembre 2000. 98-14.758
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-14.758
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Viviane X...,
2 / M. Joseph X...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1 / de la société Uni Europe aux droits de laquelle vient la société Axa Courtage, dont le siège est ...,
2 / de l'Union notariale financière de Crédit, UNOFI Crédit, établissement public, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa Courtage, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Union notariale financière de crédit, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que pour garantir contre les risques décès, incapacité de travail et invalidité le remboursement des prêts par elle consentis, l'Union notariale financière de crédit (UNOFI) a souscrit un contrat d'assurance de groupe auprès de la compagnie Présence-Vie, devenue la société Uni-Europe, aux droits de laquelle se trouve la société AXA courtage ; que, par acte notarié du 31 août 1990, elle a accordé un prêt aux époux X... ; que ceux-ci, faisant valoir que Mme X..., adhérente à l'assurance de groupe, avait dû, par suite de maladie, cesser l'exercice de son activité professionnelle de conjoint d'artisan et qu'en raison de sa totale "inaptitude au travail", la sécurité sociale lui avait attribué une "retraite", ont assigné l'UNOFI et l'assureur pour obtenir la condamnation de ce dernier à prendre en charge à compter du 1er août 1991 les échéances de remboursement du prêt ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 25 mars 1997) a rejeté la demande ;
Attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'assureur, qui propose sa garantie pour des risques définis dans la demande d'adhésion, est en droit, s'il n'entend pas accorder sa garantie pour tous ces risques, d'en informer l'assuré ; qu'ayant relevé que Mme X..., qui avait, seule, demandé à adhérer à l'assurance de groupe, avait déclaré, dans sa demande d'adhésion datée du 31 juillet 1990, qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle, elle a constaté que l'assureur avait retourné ce document aux époux X... le 13 août suivant, après y avoir apposé la mention "risque accepté à l'exclusion de la garantie IT" ; qu'ayant constaté encore que, par lettre du 24 août 1990, l'UNOFI avait informé de la décision ainsi prise par l'assureur les époux X..., elle a relevé que ceux-ci ne contestaient pas avoir reçu le document et la lettre dont s'agit ; qu'ayant retenu qu'il convenait dès lors de distinguer la demande d'adhésion de Mme X... de l'acceptation limitée qu'en avait fait l'assureur, celui-ci ayant précisé qu'il refusait d'assurer l'intéressée contre le risque incapacité de travail, elle en a justement déduit que l'accord des parties n'avait pas porté sur la prise en charge des risques et que dès lors, contrairement à ce que prétendaient les époux X..., il ne pouvait être reproché à l'assureur d'avoir procédé à une modification unilatérale de cet accord ; qu'ayant constaté encore que la demande était fondée sur l'inaptitude au travail de Mme X..., elle en a déduit que l'assureur ne pouvait être tenu à garantie ; qu'ainsi, sans avoir à répondre à une simple observation sur laquelle aucune prétention n'était fondée, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Axa Courtage une somme de 10 000 francs et à l'Union notariale financière de Crédit une somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille.
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