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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 99-21.012

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-21.012

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, suivant acte du 6 février 1991, M. X... a souscrit un prêt de 150 000 francs auprès de la société Crédit général industriel (CGI) ; que la CGI, ayant soutenu que le prêt avait été également consenti à l'épouse de M. X..., a assigné celle-ci en paiement ; que la Compagnie générale de location et d'équipements (CGL), venant aux droits de la CGI, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que Mme X... a apposé sur le contrat de prêt sa signature sous la rubrique signature du conjoint cocontractant solidaire ; 2 et 3 / que la cour d'appel aurait dû procéder à la vérification de la signature contestée ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'acte de prêt du 6 février 1991 signé par M. X... que seul celui-ci figurait à la rubrique "emprunteur", que le nom de son épouse n'était mentionné qu'à titre de renseignement au paragraphe "conjoint ou concubin" et que le paraphe imputé à celle-ci figurait sous une rubrique incomplète ; que c'est sans encourir les griefs du moyen et sans être tenue de vérifier la signature contestée qu'elle a légalement justifié sa décision en retenant qu'il n'était pas démontré que Mme X... avait la qualité de coemprunteur du prêt souscrit par son mari ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie générale de location et d'équipements (CGL) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale de location et d'équipements (CGL) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz