Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-16.631
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-16.631
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2002), que la société Villa Bonnard a fait construire un immeuble dont la réception a été prononcée le 23 juin 1984 ; que des désordres s'étant manifestés, le Syndicat des copropriétaires, après avoir assigné en référé la société Bonnard et les constructeurs, a obtenu la nomination d'experts et l'allocation de provisions, a assigné au fond, par acte du 31 juillet 1992 et a produit une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 octobre 1996 ayant autorisé le syndic à agir en réparation des désordres dont il était demandé réparation ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du Syndicat, l'arrêt retient que l'action en réparation de désordres a été introduite avant l'expiration du délai de garantie décennale mais que l'autorisation d'agir en justice n'a été donnée au syndic par l'assemblée générale du 22 octobre 1996 que postérieurement à l'expiration de ce délai, que si les ordonnances en référé successives intervenues interrompent la prescription et font courir un nouveau délai, l'habilitation du syndic pour ester en justice au fond doit être donnée avant l'expiration du délai décennal d'origine, soit le 23 juin 1994 et que l'habilitation du 22 octobre 1996 est hors délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assemblée générale doit autoriser le syndic à agir en justice avant l'expiration du délai d'exercice de l'action, la cour d'appel, qui avait constaté que les ordonnances de référé successives avaient interrompu la prescription de l'action et fait courir un nouveau délai, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne, ensemble, la société Villa Bonnard, la compagnie AXA Courtage et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Villa Bonnard, la compagnie AXA Courtage et M. X..., ensemble, à payer au Syndicat des copropriétaires de la Villa Bonnard, sise 25, boulevard Gambetta au Cannet, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AXA Courtage ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
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