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Cour de cassation, 19 novembre 2003. 01-00.205

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-00.205

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 17 mars 2000), que, par acte du 6 juillet 1995, la société coopérative Banque populaire BICS (la banque) a consenti à la société Espace New Brush Gaîté (la société) un prêt de 400 000 francs afin de lui permettre de financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; que Mlle X... s'est portée caution du remboursement de ce prêt ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; que celle-ci a invoqué la responsabilité de la banque pour octroi abusif de crédit ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... la somme de 420 702,42 francs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ayant énoncé que la société emprunteuse se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, sans rechercher, comme elle y était invitée par des conclusions demeurées sans réponse, si le compte de bilan clos au 31 décembre 1994 auquel elle a fait allusion, produit par la banque, ne faisait pas apparaître des perspectives tout à fait favorables et, après avoir constaté que la liquidation judiciaire de la société n'était intervenue que plus d'un an après l'octroi du prêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la caution qui, par ses qualités et fonctions au sein de la société cautionnée, peut avoir connaissance de la situation de celle-ci, ne peut invoquer le caractère abusif du crédit accordé à la société par la banque et le manquement de celle-ci à son obligation de conseil ; qu'en ayant retenu la responsabilité de la banque, après avoir constaté que Mlle X... était associée de la société cautionnée et avait la qualité de directrice technique, laquelle lui donnait notamment pouvoir sur les comptes bancaires de la société, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société avait obtenu le prêt de la banque tandis qu'elle n'avait pas encore clôturé son premier exercice - et ce pour acheter déjà un autre fonds de commerce - et que, selon l'administrateur judiciaire, lors de l'octroi du prêt, la situation de la société était déjà largement compromise, la cause des difficultés étant un chiffre d'affaires trop faible, des charges de structure trop lourdes et un endettement trop important à cause de l'achat du second fonds, l'arrêt retient que la société n'a honoré aucune échéance du prêt, qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 9 mai 1996, la date de la cessation des paiements étant fixée au 14 juin 1995, soit avant la date du prêt, et en liquidation judiciaire le 3 septembre 1996 ; qu'il relève encore que le bail du fonds de commerce avait été résilié le 28 février 1995, dès avant la signature du prêt ; qu'il retient enfin que, lorsqu'elle s'est engagée en qualité de caution, Mlle X... était âgée de 20 ans, coiffeuse débutante, qu'elle n'avait aucun patrimoine et que ses ressources étaient quasi inexistantes et que le fait qu'elle ait possédé 10 % d'un capital de 50 000 francs et ait été qualifiée de directrice technique ne devait pas faire croire à un professionnel du crédit que cette caution, profane, était à même de remplir ses obligations, ce dont il résulte qu'il n'a pas été établi que Mlle X... avait un pouvoir sur les comptes de la société, que les fonctions de directrice technique n'impliquaient pas en elles-mêmes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui en a déduit qu'à la date du prêt, la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise et que la caution l'ignorait tandis que la banque la connaissait ou devait la connaître, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société coopérative Banque populaire BICS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société coopérative Banque populaire BICS à payer à Mlle X... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de la banque ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-19 | Jurisprudence Berlioz