Cour de cassation, 05 décembre 1996. 96-83.371
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-83.371
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 1996
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IRRECEVABILITE et CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Farid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 3 avril 1996, qui, pour inexécution des obligations résultant des peines de travail d'intérêt général, prononcées à son encontre par 2 jugements du tribunal correctionnel d'Evreux, en date du 3 mai 1994, l'a condamné à 2 peines d'emprisonnement de 5 mois.
LA COUR,
1° Sur la recevabilité du pourvoi formé le 26 avril 1996 :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Farid X... a formé, le 9 avril 1996, un pourvoi contre l'arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Rouen ; le 26 avril 1996, il a formé un nouveau recours contre la même décision ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, son droit de se pourvoir contre l'arrêt susvisé, le second pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
2° Sur le pourvoi formé le 9 avril 1996 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 132-3 du Code pénal :
Vu ledit article ;
Attendu que, lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Farid X... a été poursuivi sous la prévention de l'article 434-42 du Code pénal, pour s'être soustrait aux obligations résultant de 2 peines de travail d'intérêt général d'une durée de 160 heures chacune, prononcées à son encontre par 2 jugements du tribunal correctionnel d'Evreux du 3 mai 1994 ;
Attendu qu'après l'avoir déclaré coupable de l'inexécution des 2 peines de travail d'intérêt général auxquelles il avait été ainsi astreint, la cour d'appel l'a condamné à 2 peines d'emprisonnement d'une durée de 5 mois chacune ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
1° Sur le pourvoi formé le 26 avril 1996 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
2° Sur le pourvoi formé le 9 avril 1996 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 3 avril 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen.
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