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Tribunal judiciaire, 05 mars 2026. 25/01131

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/01131

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 72A N° RG 25/01131 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3JM MINUTE N° : Syndic. de copro. IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 1] c/ [P] [C] [U] [G] épouse [F] Copie certifiée conforme le : à : Madame [P] [C] [U] [G] épouse [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Bruno ADANI COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 2] [Localité 3] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mars 2026 ; Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire, assisté de William COUVIDAT, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 06 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE DEMANDEUR : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], agissant par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau du VAL D'OISE, avocats plaidant ET LE DÉFENDEUR : Madame [P] [C] [U] [G] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante ----------- Le tribunal a été saisi le 31 octobre 2025, par Assignation du 31 octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 06 janvier 2026, et jugée le 05 mars 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE a assigné Madame [P] [C] [U] [G] épouse [F] devant ce tribunal aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes : - 3.128,741 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts de retard à compter du 05 mai 2021 ; - 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Aux dépens. À l’audience du 06 janvier 2026 le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil abandonne ses demandes principales ne maintenant que celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Madame [P] [C] [U] [G] épouse [F] assignée à personne présente à domicile n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur les demandes principales Il sera pris acte de l’abandon par le syndicat des copropriétaires de ses demandes principales, et de sa demande de dommages et intérêts. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles, il conviendra de condamner Madame [P] [C] [U] [G] épouse [F] au paiement de la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement par défaut, mis à disposition au greffe, PREND ACTE de l’abandon par le Syndicat des copropriétaires des demandes principales et de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [P] [C] [U] [G] épouse [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ; CONDAMNE Madame [P] [C] [U] [G] épouse [F] aux dépens. Ainsi jugé à [Localité 6] le 05 mars 2026, Le Greffier Le Juge

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Tribunal judiciaire 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz