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Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-60.344

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-60.344

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2008

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 805 F- D rendu le 16 avril 2008 opposant M. Etienne X..., domicilié... 98716 Pirae- Tahiti (Polynésie francaise) à : 1° / la société Réseau France Outremer (RFO), société anonyme, dont le siège est 35-37 rue Danton, 92248 Malakoff cedex, 2° / l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) RFO Polynésie, dont le siège est Lycée Paul Gauguin, BP 126, 98713 Papeete- Tahiti (Polynésie francaise), défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; La COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Linden, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que deux erreurs matérielles ont été commises dans le dernier attendu, page 2, lignes 16 et 17 ; Attendu que la décision attaquée a été rendue par un tribunal d'instance et non une cour d'appel ; qu'il y a donc lieu de réparer ces erreurs ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 805 F- D sera rectifié comme suit : page 2, ligne 16 : lire. "... des énonciations du jugement... " au lieu de " des énonciations de l'arrêt... ", page 2, ligne 17 : lire "... devant le tribunal. ; " au lieu de " devant la cour d'appel ". Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre sociale, en l'audience du 9 juillet 2008 ; Où étaient présents : Mme Morin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Linden, conseilleur rapporteur, M. Béraud, conseiller, Mmes Pécaut- Rivolier, Darret- Courgeon, conseillers référendaires, M. Deby, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.

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Cour de cassation 2008-07-09 | Jurisprudence Berlioz