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Cour de cassation, 28 janvier 2021. 20-11.703

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-11.703

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 2021

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10072 F Pourvoi n° J 20-11.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021 La société OGF, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 20-11.703 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société OGF, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société OGF aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société OGF et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société OGF Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. E... F... le 30 juin 2011 justifient à l'égard de la société OGF l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à la date de consolidation du 24 février 2015 ; AUX MOTIFS QUE « S'agissant de la demande d'inopposabilité : Considérant que le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; Considérant que durant l'instruction de l'affaire le rapport d'évaluation des séquelles a été dûment communiqué, sous pli confidentiel, au médecin mandaté par l'employeur, conformément à l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale. Considérant que l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale dispose : 'L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend : 1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir 2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé." Que ces dispositions n'imposent pas la communication de pièces médicales ayant permis au médecin conseil de rendre un avis, mais la reprise au sein du rapport d'incapacité permanente partielle des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis est fondé ; Que c'est le cas en l'espèce ; que le fait que le rapport d'évaluation des séquelles ne décrive pas l'état antérieur, si tant est qu'un état antérieur existait, n'est pas de nature à rendre la décision de la Caisse inopposable à l'employeur ; Considérant, s'agissant de l'état dépressif réactionnel, que l'employeur se prévaut de l'absence de communication par la caisse de l'avis sapiteur prescrit par le barème indicatif d'invalidité ; Que sur ce point, le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail et aux maladies professionnelles prévoit en son article 4.2.1.11 qu'il est nécessaire de recourir : à l'avis d'un neuropsychiatre pour les séquelles psychonévrotiques (conséquences, dans la majorité des cas, de lésions cérébrales diffuses, concernant les accidentés ayant présenté en général un coma plus ou moins prolongé avec d'emblée des troubles de la conscience, pour lesquelles est prévue une fourchette de 30 à 100% d'incapacité permanente), à l'avis d'un psychiatre pour les syndromes psychiatriques post-traumatiques (qualifiés de très exceptionnels, nécessitant que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important, pour lesquelles est prévue une fourchette de 20 à 100% d'incapacité permanente) ; cet article ne prévoit en revanche pas d'avis sapiteur pour le paragraphe suivant relatif aux névroses post-traumatiques (lesquelles sont par nature distinctes des psychoses), tels que le syndrome névrotique anxieux ou obsessionnel ; Qu'en l'espèce, le certificat en date du 13 septembre 2013 mentionne une « lésion nouvelle » : « état dépressif dans les suites de l'AT du 30 juin 2011, avec douleurs somatiques nécessitant une prise en charge en centre and douleur, et l'instauration d'un traitement antidépresseur... » ; qu'il n'est, en l'espèce pas fait référence à un état de psychose ou de syndrome psychiatrique ; Que le médecin-conseil de la caisse n'était dès lors pas tenu de solliciter l'avis d'un sapiteur psychiatre ou d'un sapiteur neuro-psychiatre ; Considérant que selon les articles L. 143-10 et R. 143-32 du code de la sécurité sociale, le rapport d'incapacité permanente partielle est communiqué aux seuls médecins sous pli confidentiel ; que la Cour n'en est pas destinataire et n'est pas en mesure d'en vérifier le contenu ; que toutefois, elle constate en l'espèce que ce rapport a permis tant au médecin consultant du tribunal du contentieux de l'incapacité qu'à celui désigné en appel, de donner un avis sur le taux d'incapacité présenté par la victime ; Qu'en conséquence, l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir de ce que l'avis d'un tel sapiteur n'a pas été demandé pour solliciter l'inopposabilité de la décision à son égard ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que la caisse primaire d'assurance maladie aurait méconnu les dispositions combinées des articles R. 143-33 et R. 143-32 ; Considérant que l'employeur a bénéficié d'un recours effectif, qu'il n'est pas fondé à reprocher à la caisse un manquement à son obligation de communication et que le principe de la contradiction a été respecté ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de rente à l'employeur ; S'agissant du taux : Considérant qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; Considérant que la Caisse, qui a retenu des séquelles à type de syndrome subjectif des traumatisés crâniens associé à une composante dépressive réactionnelle, n'indique pas quel chapitre du barème a servi de référence au médecin conseil, ni même la façon dont il a calculé le taux de 27% ; Considérant que le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail indique en son article 4.2.1.1 sur le syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne (syndrome subjectif), un taux d'incapacité de travail allant de 5 à 20% ; Considérant qu'il résulte du rapport d'évaluation des séquelles, tel qu'il est cité par le Dr H..., médecin consultant en première instance, qu'à la date de consolidation l'assuré présentait une modification de l'humeur, des troubles de la concentration et des troubles mnésiques importants sur les faits récents, ainsi que des troubles du sommeil, relevant d'un syndrome subjectif des traumatisés crâniens ; qu'il ne présentait pas de céphalées ; que le Dr H... ne fait pas état de persistance de douleurs psychosomatiques ni de traitement à visée antidépressive au jour de la consolidation ; que la Caisse n'a pas retenu d'incidence professionnelle particulière ; Considérant qu'il n'est pas établi l'existence d'un état d'incapacité physique ou psychologique antérieurement à l'accident de travail ; qu'il convient donc d'indemniser totalement les séquelles résultant du traumatisme ; Considérant que la Cour, suffisamment informée, estime inutile de recourir à une mesure d'instruction complémentaire ; que la demande de ce chef sera donc rejetée ; Considérant ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et contrairement aux dires du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité médian de 12% à l'égard de la société OGF ; Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris » ; 1. ALORS QU'il incombe au juge, saisi d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente partielle et au taux de cette incapacité, de vérifier, dans le cadre d'un contrôle de pleine juridiction, si le taux d'incapacité attribué par la caisse est justifié et d'évaluer lui-même le taux d'incapacité conformément à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; que, selon ce texte, le taux de l'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'au cas présent, la société OGF faisait valoir que, selon les avis concordants des médecins consultants désignés par le TCI et par la CNITAAT, en l'absence de tout bilan neuropsychologique, les séquelles résultant de l'accident du travail justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ; que la société OGF, s'appuyant sur ces conclusions médicales concordantes dont elle demandait l'homologation, sollicitait donc que la taux opposable n'excède pas 8 % ; qu'en se bornant à relever qu' « au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour », les séquelles de l'accident justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 12 % à l'égard de la société OGF, sans examiner les pièces médicales produites aux débats, ni préciser dans sa décision les éléments l'ayant conduite à retenir un tel taux, la CNITAAT n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-1, L. 143-2, dans leur rédaction applicable, et L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée et que ne motive pas sa décision le juge qui se détermine sur le seul visa de documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'au cas présent, la société OGF faisait valoir que, selon les avis concordants des médecins consultants désignés par le TCI et par la CNITAAT, le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l'accident devait être fixé à 8 % ; qu'en se bornant néanmoins à relever qu' « au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour », les séquelles justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 12 % à l'égard de la société OGF, sans viser, ni analyser le moindre élément précis, lui permettant d'écarter l'évaluation concordante opérée par les deux médecins consultants, la CNITAAT n'a pas justifié sa décision et a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile

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Cour de cassation 2021-01-28 | Jurisprudence Berlioz