Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-12.417
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.417
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dalila Y..., épouse A..., demeurant anciennement ..., et actuellement rue du Camping, 66360 Fontpédrouse,
en cassation de deux arrêts rendus les 2 avril 1998 et 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Bruno Z...,
2 / de Mme Claire X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
3 / de M. André B... , demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme A..., de Me Ricard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 2 avril 1998 et 10 décembre 1998), que les époux Z... ont donné à bail à Mme A... une maison à usage d'habitation, le 8 janvier 1995, moyennant un loyer mensuel de 4 000 francs et un dépôt de garantie de 8 000 francs ; que M. B... s'est porté caution solidaire de la locataire dans la limite de 50 000 francs ; qu'après le départ de Mme A... le 30 octobre 1995, les bailleurs l'ont assigné en paiement du solde locatif ;
Attendu que pour condamner solidairement Mme A... et M. B... à payer aux époux Z... la somme de 11 667,23 francs, les arrêts retiennent, d'une part, qu'il reste dû par Mme A..., au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges, la somme de 4 668,20 francs compte tenu de celle de 38 950 francs, dont le montant n'est pas contesté par les parties, et des versements justifiés de la locataire, d'autre part, que le calcul auquel s'est livrée la cour d'appel a pris en compte les sommes dont était redevable Mme A... en ce compris le dépôt de garantie ainsi que les versements effectués par celle-ci parmi lesquels celui relatif au dépôt de garantie et qu'ainsi, par compensation, ces écritures s'annulant réciproquement, n'ont pu influer sur le montant des sommes restant dues par Mme A... ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la somme de 38 950 francs due par la locataire au titre des loyers, indemnités d'occupation et droit de bail était justifiée par un calcul incluant la déduction du montant du dépôt de garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 2 avril 1998 et 10 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne, ensemble, les époux Z... et M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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