Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-11.193
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-11.193
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 2022
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10326 F
Pourvoi n° A 21-11.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022
M. [D] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-11.193 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [A],
2°/ à M. [O] [I] [T],
3°/ à Mme [M] [H], épouse [T],
tous trois domiciliés [Adresse 2],
4°/ à Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 1],
5°/ à M. [O] [T],
6°/ à Mme [F] [T],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
tous six pris en qualité d'héritiers de [J] [T], épouse [A], décédée le 9 octobre 2021,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [E], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z] [A], M. [O] [I] [T], Mme [M] [H], épouse [T], Mme [L] [T], M. [O] [T] et Mme [F] [T], tous pris en qualité d'héritiers de [J] [T], épouse [A], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte de la reprise d'instance par M. [Z] [A], M. [O] [I] [T], Mme [M] [H], épouse [T], Mme [L] [T], M. [O] [T] et Mme [F] [T], en leur qualité d'héritiers de [J] [T], épouse [A], décédée le 9 octobre 2021.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [E]
M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la cour d'appel n'était pas saisie de l'appel interjeté par sa déclaration d'appel formalisée le 26 février 2019 et, en conséquence, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
ALORS QUE l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en retenant, pour considérer qu'elle n'était pas saisie de l'appel interjeté par la déclaration d'appel formalisée le 26 février 2019 par M. [E] et, en conséquence, dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, que la déclaration d'appel portait la mention : « objet/portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », sans que ceux-ci ne soient précisés, ni dans l'acte d'appel, ni dans un document y annexé du même jour, outre que l'appel formé ne tendait pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'était pas divisible, quand il en résultait qu'étaient déférés les chefs du jugement critiqué, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.
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