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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 00-45.655

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-45.655

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delipapier, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 août 2000 par le conseil de prud'hommes de Nancy, au profit de M. Gabriel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Delipapier, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé par la société Delipapier le 21 septembre 1998 en qualité de machiniste ; que le contrat de travail prévoyait que les heures de travail seraient effectuées par postes et par roulement sur la base de 3 puis 5 équipes, et que le salaire mensuel brut serait de 7 600 francs sur 13 mois "auquel s'ajoutera une prime exceptionnelle de démarrage de l'usine d'un montant mensuel de 1 500 francs ; cette prime cessera d'être versée lors d'un passage au travail en équipe" ; que le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en paiement d'indemnités de repas et majoration pour travail de nuit ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé attaquée d'avoir fait droit aux demandes, alors, selon les moyens : 1 / qu'il résulte expressément de l'article 13 de la convention collective papiers-cartons et celluloses (ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise), intitulé "avantage pécuniaire de nuit", que s'il n'y a pas de perte pécuniaire pour le salarié, les majorations pour heure de nuit peuvent être remplacées par des primes et avantages divers améliorant les conditions de travail des fonctionnaires par rapport à celles des non-fonctionnaires, mais aussi que les majorations pour heure de nuit ne peuvent se cumuler avec d'autres avantages pour le travail de nuit, qui résulteraient des textes légaux, réglementaires ou contractuels ; qu'en l'espèce, la société Delipapier avait expressément soutenu dans ses conclusions (pages 4 à 6) que la prime de démarrage versée au salarié à raison de son travail de nuit incluait l'ensemble des avantages pécuniaires liés au travail de nuit et permettait de verser une rémunération globale (base + primes) supérieure à celle que le salarié pouvait exiger en application des dispositions conventionnelles, de sorte que celui-ci était bien mal fondé à revendiquer le paiement des majorations pour heure de nuit prévues par l'article 13 de la convention collective ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de la solution du litige, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en ne justifiant par aucun motif le montant de la somme de 7 193,60 francs que la société Delipapier a été condamnée à payer au salarié à titre de majorations de nuit, le conseil de prud'hommes a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu devant la formation de référé le moyen tiré de dispositions conventionnelles sur le non cumul des avantages pour le travail de nuit ; Et attendu que la formation de référé a souverainement apprécié le montant de la provision accordée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Delipapier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Delipapier à payer à M. X... la somme de 2 500 francs ou 381,12 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz