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Cour de cassation, 30 octobre 2001. 00-88.075

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-88.075

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2000, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et qui a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.143-3, L.320, L.324-9, L.324-10, L.324-11 du Code du travail, 515, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a porté à quatre mois la peine d'emprisonnement délictuel prononcée à l'encontre du prévenu ; "aux motifs que la peine d'emprisonnement infligée est justifiée en principe, eu égard à la nature des faits, aux circonstances de leur commission ainsi qu'à la situation et à la personnalité du prévenu, condamné à de nombreuses reprises ; qu'en revanche, ces mêmes considérations justifient d'en élever le quantum à quatre mois ; "alors qu'aux termes de l'article 515 du Code de procédure pénale, la Cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ; qu'en élevant, pour les motifs retenus par le tribunal, la peine prononcée en première instance, tout en confirmant pour les mêmes motifs la peine prononcée par les premiers juges, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé et a entaché sa décision d'un excès de pouvoir" ; Attendu que Yves X..., déclaré coupable de travail dissimulé, a été condamné par les premiers juges à trois mois d'emprisonnement ; que l'arrêt attaqué a élevé à quatre mois la durée de cette peine ; Attendu qu'en prononçant ainsi, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L .143-3, L .320, L .324-9, L .324-10, L .324-11, du Code du travail, 132-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en confusion de peines, formée par le prévenu ; "aux motifs que la demande en confusion de peines formulée par le prévenu devant le tribunal entre la peine encourue au titre de la présente procédure et la condamnation prononcée par cette même juridiction le même jour, 8 avril 1999, irrecevable à l'époque, sera rejetée par la Cour ; "alors qu'en déclarant irrecevable la demande en confusion de peines formulée par le prévenu devant le tribunal, tout en confirmant le rejet de la demande en confusion de peines par le jugement, l'arrêt attaqué s'est contredit et a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges aient rejeté sa demande de confusion par les motifs repris au moyen, dès lors que la confusion sollicitée n'était que facultative ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L .131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M . Cotte président, M . Beyer conseiller rapporteur, M . Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M . Marin ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2001-10-30 | Jurisprudence Berlioz