Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-13.493
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-13.493
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant entrée J, 104, résidence Stella, chez Mme Z..., 59430 Saint-Pol-sur-Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. Y..., demeurant ... Le Caron, 62000 Arras, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Michel X...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a confirmé le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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