jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10753 F
Pourvoi n° G 17-28.342
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Clémenceau, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Hartmann et Charlier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Affair immo,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Clémenceau, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Hartmann et Charlier, ès qualités ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clémenceau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Hartmann et Charlier, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Clémenceau
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La Sci Clémenceau fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inopposable à la Selarl Hartmann-Charlier, liquidateur, la vente conclue le 13 juillet 2004 entre la Sarl Affair'Immo et la Sci Clémenceau, d'avoir condamné cette dernière à verser au liquidateur des dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 78 951 € au titre de la restitution de fruits
AUX MOTIFS QUE dans l'acte de vente les parties ont déclaré que l'acquéreur s'était libéré entre les mains du vendeur, hors la vue et la comptabilité du notaire, d'une somme de 92.570 euros, et que le vendeur a donné quittance de cette somme à l'acquéreur ; que de ce fait la société Clemenceau restait devoir à la société Affair'lrnmo la somme de 54.430 euros qu'elle déclarait vouloir payer par la comptabilité du notaire et au moyen d'un prêt consenti par le Crédit agricole Alsace-Vosges ;
que du fait de cette cession, la société Affair'Immo s'est trouvée privée de tout actif susceptible d'être vendu pour payer ses créanciers, alors même qu'à la date de l'acte elle était notamment débitrice :
1) à l'égard des époux Y... d'une somme de 188.500 euros au litre d'une astreinte
2) à l'égard de Roger Z... d'une somme de 7.117,30 euros correspondant à deux factures impayées en 2002 et 2003,
3) à l'égard de la société EDF-GDF d'une somme de 2.061,50 euros au titre de deux factures de l'année 2002,
4) à l'égard du Trésor public de la somme de 4.412,47 euros correspondant à la taxe professionnelle et à la taxe foncière de l'année 2003, et de la somme de 49.255 euros correspondant à un redressement de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés pour les années 2000 à 2003, notifié le 26 février 2004 ;
qu'il est ainsi démontré qu'à la date de l'acte litigieux la société Affair'Immo se savait débitrice d'une somme supérieure à 250.000 euros, qui excédait notablement la valeur de son actif ; que nonobstant cet état d'insolvabilité, l'acte de vente litigieux a eu directement pour effet de faire échapper tous les biens immobiliers de la société aux poursuites des créanciers en les remplaçant par des fonds plus difficiles à appréhender et correspondant à 37 % seulement du prix de vente ;
qu'il importe peu que la cession de ces biens ait été envisagée par la gérante de la société Affair'Immo et son fils plusieurs années avant l'acte litigieux, et qu'au surplus la société Clemenceau ne verse aux débats aucun acte ayant date certaine dont la cession litigieuse serait la simple réitération ;
que la société Clemenceau, qui était alors représentée par la dirigeante de la société Affair'Immo et son fils, connaissait le but frauduleux de la cession a directement participé à cette fraude en se faisant délivrer une quittance pour 63 % du prix de vente sans avoir jamais effectué un paiement de ce montant ;
que lors de son audition par les services de police Claude A... affirme également que la somme de 92.570 euros ¬dont il a été donné quittance à la société Clémenceau correspondait au paiement du compte courant de sa mère et du sien, dont le solde créditeur aurait correspondu à des salaires qui ne lui étaient plus payés ainsi qu'au paiement de charges de la société effectuées par lui-même ; qu'il avait donc parfaitement conscience d'obtenir pour le moins un avantage au détriment des créanciers de la société, sans même avoir à justifier du bien-fondé de sa propre créance ;
que le liquidateur de la société Affair' Immo est dès lors fondé à soutenir que la cession du 13 juillet 2004 est intervenue en fraude des droits des créanciers de cette société ;
1°) ALORS QUE c'est à la date à laquelle le débiteur se dépouille de certains éléments de son patrimoine qu'il convient de se placer pour déterminer l'existence ou non d'une fraude paulienne ; qu'en retenant, pour apprécier l'existence de la fraude paulienne à la date de l'acte de vente notarié du 13 juillet 2004, que les compromis de vente successifs desquels se prévalait la Sci Clemenceau pour établir que la vente avait été conclue bien avant sa réitération et la date d'apparition, les 26 février 2004 et 21 juin 2004, des principales créances invoquées par le liquidateur, n'avaient pas date certaine sans avoir vérifié que les actes préparatoires à l'acte de vente, tels que les déclarations d'intention d'aliéner régularisées par le notaire, ne révélaient pas l'existence de l'accord antérieur des parties concrétisant d'ores et déjà le dépouillement de la débitrice, la cour d'appel n‘a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause.
2°) ALORS QUE la Sci Clémenceau faisait valoir dans ses conclusions, en produisant les justifications comptables issues de la comptabilité de la Sarl Affair'Immo, que la somme de 92 570 € dont le paiement était prévu par la comptabilité du notaire avait été intégralement payée, dans les mois qui ont suivi la vente, par des versements réalisés par les deux associés de la société acquéreuse dans les caisses de la société venderesse, ce qui avait procuré à celle-ci des liquidités lui permettant de désintéresser dans cette mesure les créanciers ; qu'en se bornant, sans répondre à ces conclusions, que l'acte de vente litigieux avait eu directement pour effet de remplacer les biens immobiliers par des fonds plus difficiles à appréhender, ce qui n'était pas le cas des fonds versés dans la trésorerie de la société, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, violant ainsi l‘article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La Sci Clémenceau fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à a Selarl Hartmann et Charlier, es qualités, la somme de 78951 € au titre de la restitution des fruits des immeubles
AUX MOTIFS PROPRES QUE du fait de la cession frauduleuse, la société Affair'lmmo a été privée des fruits des biens immobiliers cédés, lesquels ont ainsi échappé au gage des créanciers ; que ceux-ci sont dès lors fondés à demander réparation de ce chef de préjudice ; que compte tenu du délai écoulé depuis la vente des biens immobiliers, et dans la mesure où la valeur locative des seuls lots de copropriété cédés n'est manifestement pas inférieure à 7.000 euros par an, le préjudice subi par les créanciers à la date de la décision de première instance n'est lui-même pas inférieur à la somme de 78.951 € retenue par le premier juge; que le jugement sera donc également confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les déclarations de revenus fonciers pour les années 2004 à 2013 font apparaître qu'au cours de cette période la défenderesse a perçu des revenus fonciers à hauteur de 78 951 €.
La SCI Clémenceau fait observer qu'elle perçoit également des revenus fonciers d'un immeuble situé [...] qui n'est en rien concerné par la présente instance. Force est néanmoins de constater qu'elle ne fournit aucun élément probant de nature à justifier cette affirmation.
ALORS QU'en statuant ainsi par des motifs hypothétiques pour les uns et qui, pour les autres, ne tiennent pas compte des justifications apportées devant la cour d'appel par les conclusions (p.11) et les pièces produites à leur appui (n°32) de ce que la Sci Clémenceau percevait d'autres revenus fonciers que ceux résultant des immeubles ayant fait l'objet de la vente déclarée inopposable, la cour d'appel n'a pas motivé son arrêt, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
ET ALORS QU'en procédant d'elle-même à une estimation de la valeur locative annuelle des biens en cause, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter au préalable leurs observations à ce sujet a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard