Full text
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11412 F
Pourvoi n° B 17-17.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Gea Farm Technologies Japy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Laurent X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gea Farm Technologies Japy, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gea Farm Technologies Japy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gea Farm Technologies Japy et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gea Farm Technologies Japy.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société Gea Farm Technologies Japy SAS à payer à M. X... la somme de 33.600 euros à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « par application des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales ; que la SAS GFTJ a engagé sa procédure de licenciement disciplinaire à l'encontre de M. X... le 13 octobre 2014, date de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; qu'elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à invoquer des faits dont elle aurait eu connaissance avant le 13 août 2014 ; Or attendu que tous les faits reprochés à M. X... dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ont été connus de l'employeur avant le 13 août 2014 ; Qu'ils sont donc prescrits et ne peuvent fonder le licenciement disciplinaire prononcé à l'encontre de celui-ci ; Que par suite le licenciement de M. X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; que M. X... ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis la date de son licenciement ; Qu'eu égard à son ancienneté dans l'entreprise et à l'ensemble des éléments du dossier une somme de 33.600 € doit lui être allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1) ALORS QUE la règle selon laquelle aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ne s'applique qu'aux faits effectivement considérés par lui comme fautifs ; que le trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise ne constitue pas un motif disciplinaire de licenciement de sorte que le délai de prescription de deux mois ne lui est pas applicable ; qu'il ressort de la lettre de licenciement que le motif invoqué par la société Gea Farm résidait dans le trouble caractérisé au fonctionnement de l'entreprise provoqué par la situation de conflit permanent opposant, pendant et en dehors du temps de travail, M. X... et une collègue avec laquelle celui-ci avait entretenu une relation intime et par la publicité qu'il a donnée à ce conflit auprès des autres salariés de l'entreprise ; qu'en considérant que les faits invoqués par la société Gea Farm technologies Japy pour établir le trouble objectif caractérisé dans l'entreprise auraient été prescrits quand le licenciement reposait sur un motif non-disciplinaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article L.1232-6 du même code ;
2) ALORS QUE la société Gea Farm Technologies Japy soutenait que le licenciement de M. X... était motivé non par une faute reprochée au salarié, mais par un trouble objectif caractérisé dans l'entreprise qui constitue un motif non-disciplinaire ; qu'en se bornant à affirmer que la société Gea Farm Technologies Japy « a engagé sa procédure de licenciement disciplinaire à l'encontre de M. X... le 13 octobre 2014, date de la lettre de convocation à l'entretien préalable et qu'elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à invoquer des faits dont elle aurait eu connaissance avant le 13 août 2014 », sans caractériser la volonté de l'employeur de sanctionner un fait considéré par lui comme fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1232-6 et L. 1332-4 du code du travail ;
3) ALORS QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit indiquer les éléments de preuves sur lesquels il se fonde ; qu'au cas présent la société soutenait que le licenciement de M. X... était motivé par un trouble objectif caractérisé dans l'entreprise qui est un motif non-disciplinaire ; qu'en énonçant, par voie de pure affirmation, que la société Gea Farm Technologies Japy avait engagé une procédure de licenciement disciplinaire, sans indiquer sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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