jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maïde,
contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 29 mars 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du mis en examen ;
"aux motifs que " il est acquis que Maïde X... a participé à un trafic de stupéfiants important, dont une des conséquences a été son enlèvement par ses fournisseurs, après avoir lui-même été victime du vol des produits qu'il devait revendre ;
que des investigations sont en cours pour démanteler le réseau auquel il appartenait et qu'il convient d'éviter qu'il puisse se mettre en relation avec les membres qui n'auraient pas été encore interpellés ou ses acheteurs ; que les faits dont il s'est rendu coupable ont, par ailleurs, été commis alors qu'il était sous le coup d'un contrôle judiciaire pour des faits de même nature ; que, comme l'a retenu le juge des libertés et de la détention, la détention provisoire de Maïde X... est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, alors que l'information ne fait que commencer, d'empêcher une pression sur les témoins ou la victime et d'éviter une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ; qu'elle est en outre nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction et mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé par la découverte d'un trafic portant, au bas mot, sur vingt cinq kilos de résine de cannabis " ;
"alors que, d'une part, en relevant que la détention était l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou la victime et d'éviter une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices et qu'elle était nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction et mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par la découverte du trafic, la chambre de l'instruction s'est bornée à faire le catalogue des situations susceptibles de justifier la détention au regard de l'article 144 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction ne pouvait se contenter de telles affirmations mais devait préciser, par référence aux éléments de l'espèce, en quoi la détention serait l'unique moyen de conserver les preuves, d'éviter une concertation entre mis en examen et complices ou serait nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction ou mettre fin au trouble causé à l'ordre public ; qu'en procédant par simples affirmations sans préciser en quoi ces affirmations seraient fondées au regard des faits de l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire sans répondre aux articulations essentielles des écritures du mis en examen par lesquelles celui-ci faisait valoir, d'une part, qu'il n'y avait aucun risque de concertation frauduleuse entre lui et les autres personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants, celles-ci ayant commandité son enlèvement et ayant toutes été mises en examen et placées en détention provisoire, d'autre part, qu'il n'y avait pas de risque de renouvellement de l'infraction au regard des particularités de la procédure, les faits de nature criminelle dont il a été la victime ayant été suffisamment dissuasifs et de sa situation personnelle puisqu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et, étant hébergé par ses parents, n'a pas de charge de loyer et enfin, qu'il apparaissait difficilement concevable de considérer que l'élargissement d'une victime de faits criminels troublerait l'ordre public ;
"alors, qu'enfin, le placement en détention provisoire est, aux termes de l'article 137-3 du code de procédure pénale, prononcé par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en omettant de se prononcer, comme l'y invitait pourtant le mémoire du mis en examen, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention, l'arrêt retient, d'une part, que l'information en est à ses débuts, que des investigations sont en cours pour démanteler le réseau auquel appartenait le mis en examen et qu'il convient d'éviter que celui-ci puisse se mettre en relation avec les membres non encore interpellés ou ses acheteurs, d'autre part, que Maïde X... faisait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire pour des faits de même nature lors de son interpellation ; que les juges en déduisent que la détention est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou la victime et d'éviter une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ainsi que pour prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'ils ajoutent que cette mesure est, enfin, nécessaire pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé par la découverte d'un trafic portant, au minimum, sur vingt cinq kilos de résine de cannabis ;
Attendu qu'en l'état de ces considérations de droit et de fait, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire du demandeur et relevé, par motifs propres et adoptés, le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, a spécialement justifié sa décision confirmant le placement en détention, au regard des articles 137-3 et 144 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard