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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-45.820

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.820

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Désirée Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union départementale de la Mutualité agricole de l'Oise, dont le siège est ..., 2 / de la Chambre d'agriculture de l'Oise, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Chambre d'agriculture de l'Oise, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de l'Union départementale de la Mutualité agricole de l'Oise, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 septembre 1999) Mme Y... a été embauchée par la Mutualité sociale agricole (MSA) pour son Union départementale de l'Oise (UDMAO) à compter du 1er septembre 1965 en qualité de conseillère ménagère ; qu'elle a été détachée à compter du 1er mai 1998 auprès de la Chambre d'Agriculture, conformément à une convention conclue le 29 avril 1981 entre celle-ci et l'UDMAO ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par l'UDMAO, le 13 mai 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir mis hors de cause la Chambre d'agriculture de l'Oise, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la Chambre d'agriculture de l'Oise et l'Union départementale de la MSA de l'Oise exerçaient conjointement et pour part égale, leur autorité et leur pouvoir de direction et de contrôle à l'égard de la salariée, l'Union départementale de la MSA de l'Oise conservant la gestion administrative de sa carrière tandis qu'elle était placée sous la subordination de la Chambre d'agriculture de l'Oise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations de fait et a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si, comme le prétendait Mme Y..., la Chambre d'agriculture de l'Oise qui disposait d'un pouvoir disciplinaire à son égard, qui déterminait les dates de congés payés et qui avait participé partiellement aux indemnités de licenciement, ne disposait pas de pouvoirs, d'organisation, de contrôle et de sanction sur l'exécution du travail, a privé sa décision de toute base légale au regard au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la MSA avait conservé tous les attributs de la qualité d'employeur et qui a fait ressortir que la Chambre d'agriculture se bornait à assumer les contraintes et exercer les prérogatives inhérentes au détachement, a pu décider, sans être tenue à d'autres recherches, que l'UDMAO était le seul employeur de Mme X... ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'existence d'une cause économique du licenciement doit s'apprécier à la date de rupture du contrat de travail qu'en l'espèce, les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement et dans les motifs de l'arrêt résultent de simples prévisions puisqu'elles se fondent sur le déficit prévu au budget 1996 ; que dès lors les difficultés économiques n'étant pas établies à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre invoquait une situation financière devenue délicate du fait de l'évolution des règles de financement et qui, constatant par motifs propres et adoptés, que les difficultés économiques existaient antérieurement au licenciement en relevant qu'il était établi que les moyens financiers de toutes les mutualités sociales agricoles étaient en diminution et que le déficit apparaissant au budget prévisionnel allait aggraver la situation, nécessitant une réduction des dépenses, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée reproche encore à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si des possibilités de reclassement existaient concrètement; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à constater que le comité d'entreprise a été consulté et que trois personnes ont été reclassées sans relever aucune recherche concrète qui aurait été faite pour le cas de Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14- et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'aucun reclassement interne n'avait été possible au sein de la MSA, que les spécificités des postes pour lesquels cette dernière a embauché n'étaient pas compatibles avec les compétences de la salariée et que celle-ci avait refusé un poste de reclassement auprès de la chambre d'agriculture, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de l'Union départementale de la Mutualité agricole de l'Oise ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz