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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'immeuble en copropriété 77 boulevard Montparnasse était réservé, aux termes de son règlement, et à l'exception du rez-de-chaussée, à l'usage d'habitation bourgeoise ou de profession libérale et que le lot situé au premier étage était le siège d'une activité exercée par un centre hospitalier public qui y avait installé un service médical qualifié-de "clinique de jour" composé de plusieurs praticiens de spécialités différentes, dont un médecin psychiatre, un psychologue, des infirmiers, une assistante sociale, un kinésithérapeute, un ergothérapeute, dispensant des soins polyvalents et intensifs à un certain nombre de patients y séjournant simultanément le jour à temps plein, et y prenant leurs repas, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche sur l'équivalence des inconvénients qui ne lui était pas demandée, a souverainement déduit
de ses constatations que l'activité exercée par la clinique de jour du Centre hospitalier Sainte-Anne ne pouvait être considérée comme équivalente à celle d'une activité de profession libérale de bureaux ou d'habitation, au sens du règlement de copropriété, et a exactement retenu que cette activité, s'apparentant à une hospitalisation d'une durée journalière, nétait pas conforme à la destination de l'immeuble ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre hospitalier Sainte-Anne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Centre hospitalier Sainte-Anne, des époux Van X... et du Syndicat des copropriétaires du 77 boulevard Montparnasse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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