Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-84.095
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-84.095
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION PROMOTRANS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, en date du 1er juin 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Daniel Z... du chef de corruption de salarié, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de son action;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 980-1 et L. 980-2 du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 24 février 1984 et de l'ordonnance du 16 juillet 1986, de l'article L. 152-6 du même Code, des articles 177 et 179 de l'ancien Code pénal, des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu poursuivi pour corruption active de salarié pour obtenir ou éviter un acte de sa fonction;
"aux motifs que M. Y... responsable du Centre de formation professionnelle de la société Promotrans a fait bénéficier d'un stage de formation organisé par ladite société courant octobre-novembre 1988 le nommé X... employé de la société Prolog alors que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette formation; que la société Promotrans avait en effet déposé plainte avec constitution de partie civile en octobre 1989 notamment pour ces faits en soutenant qu'il s'agissait de corruption active puisque Daniel Z..., responsable de Prolog avait adressé le 30 septembre 1988 à M. Y... une lettre de confirmation d'engagement au sein de cette société avec un salaire supérieur alors que celui-ci n'avait démissionné de ses fonctions au sein de la société Promotrans que fin novembre 1988; que s'il est exact que M. Y... a été recruté par la société Prolog dont Daniel Z... était le responsable, avec un salaire supérieur à celui qui était le sien dans la société Promotrans, il n'est pas établi néanmoins que c'était un avantage particulier qui lui avait été ainsi accordé dans la mesure où cette entreprise avait une grille des salaires supérieure à celle résultant de la convention collective du secteur; que par ailleurs la lettre de promesse d'embauche de Y... date du 30 septembre 1988; que si le stage litigieux s'est effectivement déroulé à compter du 3 octobre 1988, il n'en est pas moins établi par les pièces produites aux débats, que les démarches pour l'inscription étaient bien antérieures et remontent au 25 août précédent; qu'enfin il n'est pas établi que M. X... ne remplissait pas les
conditions réglementaires pour bénéficier de cette formation puisque le contrat correspondant qualifié de "réinsertion en alternance" a été approuvé et expressément visé par le représentant de la direction départementale du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine; que dès lors le délit de corruption active visé à la prévention n'est pas suffisamment établi tant dans sa matérialité que son élément intentionnel;
"1 - alors que caractérise le délit prévu par l'article 179 de l'ancien Code pénal et par l'article L. 152-6 du Code du travail, le fait de promettre un emploi rémunérateur à un salarié d'une entreprise concurrente alors que cette promesse a pour but ou pour résultat de le pousser à accomplir à l'insu et au préjudice de son propre employeur des actes facilités par ses fonctions; que l'arrêt qui a constaté que Daniel Z... avait, le 30 septembre 1988 envoyé à M. Y... une lettre de confirmation d'engagement au sein de la société Prolog avec un salaire supérieur à celui qui était le sien dans la société Promotrans et que M. Y... a fait bénéficier d'un stage de formation courant octobre-novembre 1988 le nommé X... employé de la société Prolog alors que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations;
"2 - alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, l'association Promotrans faisait valoir que la société Prolog était une société concurrente et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
"3 - alors que le délit de corruption est caractérisé dès lors que la convention passée entre le corrupteur et le corrompu a précédé l'acte ou l'abstention qu'elle avait pour objet de rémunérer; que l'arrêt qui constatait expressément que la convention passée entre Daniel Z... et M. Y... avait précédé le stage de formation dont M. X... employé de la société Prolog avait bénéficié sans droit, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 179 de l'ancien Code pénal et L. 152-6 du Code du travail, faire bénéficier le prévenu d'une décision de relaxe sous le prétexte que "les démarches pour l'inscription" au stage étaient antérieures à la convention de corruption et remontaient au 25 août précédent;
"4 - alors qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la partie civile dans ses conclusions régulièrement déposées, si la convention intervenue le 30 septembre 1988 entre Daniel Z... responsable de Prolog et M. Y... salarié de Promotrans avait pour but la substitution de M. X... à M. A... pour suivre le stage de formation dont M. Y... était responsable au sein de Promotrans, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de relaxe;
"5 - alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence et qu'il résulte des pièces de la procédure que le contrat de "réinsertion en alternance" approuvé par la direction du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine concernait M. A... régulièrement inscrit au stage et non M. X... en sorte que l'arrêt est marqué au coin d'une contradiction de motifs manifeste;
"6 - alors qu'en tout état de cause aux termes de l'article 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui; que Daniel Z... n'a conclu ni devant les premiers juges, ni devant la cour d'appel et que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il ne résulte pas du dossier qu'un contrat approuvé par la direction départementale du travail et de l'emploi concernant M. X... ait été contradictoirement versé aux débats et que dès lors le motif faisant état d'un tel contrat - s'il existe - méconnaît le principe du contradictoire" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, répondant comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs dont elle a déduit que la preuve du délit reproché n'était pas rapportée à la charge du prévenu et a ainsi justifié le débouté de la partie civile;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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