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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 91-80.917

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-80.917

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1991, qui, pour outrage à agent de la force publique, l'a condamné à une amende de 3 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire n'offre à juger aucun moyen de droit contre les dispositions de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions b exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-10-23 | Jurisprudence Berlioz