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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-16.444

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.444

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 7 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; Attendu que pour réformer sur le quantum le montant de la somme due à Mme X... au titre de la répétition de l'indu, la cour d'appel relève que les versements opérés par cette dernière sur le compte de son concubin, ainsi que les dépenses faites pour la construction et l'entretien de l'immeuble s'analysent en une contribution aux charges de la vie commune ; Qu'en se déterminant ainsi sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. Y... Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président, et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz