Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-12.242
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.242
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laparre, société anonyme dont le siège social est à Castelnaud de Grate-Cambe, 47290 Cançon,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit de la société Fenwick Linde, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Laparre, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fenwick Linde, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 1997), que la société Fenwick Linde (société Fenwick), qui avait vendu trois chariots élévateurs à la société Laparre, a assigné celle-ci en paiement du solde du prix du matériel devant le tribunal de commerce de Versailles ; que la société Laparre a soulevé l'incompétence territoriale de ce tribunal et, subsidiairement, a formé une demande reconventionnelle en résolution de la vente pour non-conformité du matériel à la commande et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Laparre reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence, alors, selon le pourvoi, premièrement, que lorsque des clauses attributives de juridiction se contredisent au sein d'un même contrat ou de contrats formant un ensemble indivisible ou une unité fonctionnelle, notamment si l'une des conventions est la cause finale ou le motif déterminant de l'autre, il y a lieu de faire application des règles de compétence de droit commun ; que la société Laparre faisait valoir que la reprise des chariots d'occasion était la cause de l'achat des matériels neufs et que les deux ventes croisées, bien que juridiquement distinctes, formaient un ensemble contractuel, caractérisé notamment par la compensation entre les deux créances réciproques ; qu'en se bornant à relever que les deux ventes étaient distinctes, ce qui n'était pas contesté, et en ne recherchant pas si l'une n'était pas la cause de l'autre et si les deux clauses attributives de juridiction n'étaient pas contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ; deuxièmement, que la contradiction entre clauses attributives de juridiction entraîne toujours l'application du droit commun de la compétence, quels que soient les documents contractuels qui les énoncent ; qu'en se fondant, pour écarter la contradiction dénoncée par la société Laparre, sur la circonstance que les deux clauses auraient figuré dans des conditions générales de vente, la cour d'appel a violé l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ;
troisièmement, que la société Laparre montrait que la clause n'était pas clairement différenciée du reste du texte du document contractuel qui l'énonçait, en particulier par les caractères employés ; que la cour d'appel, qui a seulement relevé que la clause était typographiquement détachée du reste du texte, mais qui n'a pas recherché si les caractères employés la différenciaient suffisamment, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la société Fenwick avait vendu trois chariots élévateurs neufs à la société Laparre, qu'elle lui avait repris trois chariots d'occasion et qu'elle avait établi un bon de commande pour le prix total des chariots neufs, ainsi qu'une facture correspondante, la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise, a retenu que si les parties avaient convenu de conclure une opération unique, la déduction de la valeur de reprise aurait été faite sur ce bon de commande et sur cette facture et qu'il s'agissait, en réalité, de deux opérations distinctes ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que la société Fenwick a saisi le tribunal de commerce de Versailles d'une demande en paiement du solde du prix des chariots en se fondant sur une clause attributive de compétence au profit de cette juridiction, l'arrêt relève que cette clause figure au verso du bon de commande de ce matériel, parmi les conditions générales de vente, et retient souverainement qu'elle est spécifiée de manière très apparente ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, en a exactement déduit que cette clause était applicable et a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Laparre reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et d'avoir accueilli la demande de la société Fenwick, alors, selon le pourvoi, premièrement, que le document confirmatif envoyé le 17 juin 1994 par la société Laparre mentionnait : "3 chariots élévateurs Fenwidk Linde 2T500 avec tête rotative et mât levée identique au matériel existant" ; que cette commande visait sans ambiguïté les caractéristiques du mât, qui, dans l'intention de l'acquéreur, devait être en tous points identique à celles des mâts des chariots existants ; qu'en énonçant, pour retenir la conformité de la chose livrée à la commande, que ce document était obscur et visait en réalité la hauteur de levée et non la hauteur hors tout du mât, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil ; deuxièmement, que le défaut de conformité de la chose vendue à la commande justifie la résolution de la vente, quelle que soit sa gravité ; qu'en retenant, pour écarter la résolution, que le vice n'avait été découvert que tardivement, donc qu'il n'avait pas la gravité nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; troisièmement, que le vendeur professionnel manque à son obligation de conseil lorsque, s'étant rendu dans les locaux de son client et ayant donc pu faire toutes observations utiles, il omet de mettre ce dernier en garde sur les spécificités ou les conditions d'utilisation du produit vendu ; que la cour d'appel, qui constatait que le vendeur s'était rendu sur les lieux, mais qui a considéré qu'il n'était pas fautif de ne pas avoir attiré l'attention de l'acquéreur sur la hauteur des chariots, a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont dû se livrer à l'interprétation du télex du 17 juin 1994 de la société Laparre dont les termes ambigus excluent la dénaturation alléguée ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la société Fenwick avait livré un matériel conforme à la commande de la société Laparre, la cour d'appel a appliqué exactement le texte invoqué ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la société Laparre avait commandé le matériel à la société Fenwick au vu d'un descriptif détaillé, fourni par celle-ci, et précisant, notamment, la hauteur hors tout du mât élévateur, la cour d'appel a pu retenir que le vendeur n'avait pas manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention de l'acquéreur sur cette hauteur ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laparre aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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