Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-83.005
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.005
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 21 mars 2001, qui, pour abandon de famille en état de récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-47, 132-48 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation du prévenu à une peine de six mois d'emprisonnement ;
"aux seuls motifs, en ce qui concerne le quantum de la peine, qu'il y a lieu de considérer que la période de la prévention s'étend de la date précisée dans l'acte qui a saisi le tribunal, à savoir décembre 1998, jusqu'à la date de délivrance de cet acte le 20 octobre 1999 ; qu'il suit de là que les faits dont le prévenu a été reconnu coupable sont postérieurs au moins pour partie à sa condamnation du 1er avril 1999 et ont donc été commis alors qu'il se trouvait sous le régime de la mise à l'épreuve ; que cette circonstance, qui démontre qu'X... X... n'a tenu aucun compte de l'avertissement qu'aurait dû constituer pour lui cette précédente condamnation, justifie qu'ait été prononcée contre lui la peine ci-dessus rappelée, en partie seulement assortie d'un sursis avec nouvelle mise à l'épreuve ;
"alors que le juge correctionnel étant tenu de motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel ne pouvait se borner à viser la mise à l'épreuve dont était assortie une précédente condamnation prononcée par la même cour d'appel, sans, à tout le moins, constater que cette condamnation était devenue définitive et que le prévenu se trouvait à l'époque visée, c'est-à-dire entre le 1er avril 1999, date de son précédent arrêt et le 20 octobre 1999, date de l'acte ayant saisi à nouveau le tribunal effectivement, par conséquent, sous le régime de la mise à l'épreuve ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour prononcer contre X... une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, l'arrêt attaqué retient qu'il a déjà été condamné pour abandon de famille à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qu'il n'a tenu aucun compte de cet avertissement ;
Attendu qu'ainsi, la cour d'appel, qui, au regard des exigences de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, n'avait pas à constater le caractère définitif de la condamnation précédemment prononcée, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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