Cour d'appel, 10 novembre 2011. 11/00651
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00651
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 2011
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RG N° 11/00651
AR
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2011
Appel d'une décision (N° RG 08/A0027)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 24 juin 2009
suivant déclaration d'appel du 09 Février 2011
APPELANT :
Monsieur [M] [A]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Comparant et assisté de Me Françoise MAISONOBE (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
La FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christian BROCHARD substitué par Me SERROR (avocats au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2011,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2011.
L'arrêt a été rendu le 10 Novembre 2011.
RG 11/651 AR
[M] [A] a été engagé par la fédération des oeuvres laïques du Rhône à compter du 6 janvier 2005 en qualité de directeur du centre de vacances chargé du centre de [Localité 10].
A compter du 1er octobre 2006, il a été chargé également du centre de [Localité 8] et a été classé groupe 7 coefficient 400 à compter de cette promotion.
Son nouveau contrat de travail stipulait un forfait de 215 jours de travail par an avec visa de la qualité de cadre autonome.
Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 4 juin 2007 puis licencié pour insuffisance professionnelle le 15 juin 2007.
Par jugement du 24 juin 2009, le conseil de prud'hommes de Valence a dit que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté [M] [A] des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de requalification, a condamné la FOL au paiement des sommes de :
- 5.100 euros d'indemnité de logement,
- 3.754,40 euros au titre des heures d'équivalence plus les congés payés afférents,
a débouté [M] [A] de ses autres demandes et a laissé ses propres dépens à la charge de chacune des parties.
[M] [A] a relevé appel le 21 juillet 2009.
L'appelant sollicite la confirmation des dispositions du jugement sur l'indemnité de logement. Il sollicite la réformation des autres dispositions et demande à la cour de lui donner acte qu'il émet toutes réserves quant à l'authenticité du livre d'entrée et de sortie du personnel, de dire que la FOL devra verser aux débats les listings des établissements qu'elle gère depuis son embauche sous astreinte ainsi que des fiches de paye et des documents de rupture certifiés, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse de condamner la FOL au paiement des sommes ci-après :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 18'000 €
- rappel de salaires afférents à la classification Groupe 6 du 6 janvier 2005 au 1er octobre 2006 : 5427,25 euros plus congés payés afférents
- dommages-intérêts pour rappel heures de nuit et heures supplémentaires : 27'581,21€ (distinguant les périodes du 6 janvier 2005 au 30 septembre 2006 coefficient 350 et la période du 1er octobre 2000 6 au 19 septembre 2007)
- dommages-intérêts pour nullité la convention de forfait jour : 27'581,15 euros correspondant à la valorisation des nuits de permanence et des heures supplémentaires
- dommages-intérêts pour heures de récupération et repos compensateurs non pris : 48'000€
- rappel d'indemnité de licenciement et de complément de préavis 3096 € plus congés payés afférents
- indemnités pour frais irrépétibles.
Subsidiairement, sur ses demandes afférentes à son temps de travail, il réclame communication des diverses pièces.
Sur la procédure de licenciement, il allègue l'absence de consultation des délégués du personnel.
Sur le licenciement, il soutient qu'il est de nature économique et conteste l' insuffisance professionnelle, invoquant la grande vétusté de la structure, la suspension à compter de l'été 2006 jusqu'au 17 janvier 2007 de l'agrément DSV et de l'inspection d'académie, le caractère non significatif d'un mail contenant des suggestions et non une plainte, le fait qu'il n'est pas à l'origine de l'organisation de ces séjours et qu'il était débordé en raison de ses responsabilités au siège de l'association à [Localité 7] et sur les deux sites. Il ne nie pas que le séjour de l'école de [Localité 3] ne se soit pas passé comme prévu mais met en cause un intervenant FOL.
Sur l'indemnité de logement, il fait valoir qu'elle ne lui a pas été versée.
Sur la requalification du premier poste, il sollicite l'application de la convention collective au coefficient 350 au lieu de 300.
Sur le temps de travail, il produit des tableaux tenant compte, en cause appel, du régime conventionnel d'équivalence et prétend sur la base de ces tableaux que les heures de récupération et de repos compensateur n'ont pas pu être prises pendant la période contractuelle.
La fédération des oeuvres laïques du Rhône demande à la cour de confirmer le jugement sur le licenciement, de le réformer sur le surplus et de débouter [M] [A] de ses demandes.
Sur le licenciement, elle invoque les rappels à l'ordre du printemps 2007 en termes de gestion du personnel et de gestion des séjours et sur les qualités d'accueil attendues d'un directeur de centre ainsi que les doléances de deux écoles ([Localité 2] du 14 au 16 mai 2007 - [Localité 3] du 9 au 11 mai 2007) et une réitération commise postérieurement au 5 juin, au cours d'une enquête de l'inspection académique, dont les résultats ont confirmé les dysfonctionnements. Elle reconnaît des problèmes financiers en 2006 mais fait valoir que M. [A] a été remplacé dans son poste par le directeur du centre de Barcarès, fermée en septembre 2008.
Sur le logement, elle souligne qu'aucune indemnité n'a été contractualisée et fait valoir que le salarié n'avait pas à faire de permanence de nuit à St Julien et qu'un local de 35 m² avec sanitaires était mis à sa disposition.
Sur la requalification du premier poste, elle soutient qu'il s'agissait d'un tout petit centre ouvert 16 semaines par an seulement et que le salarié, qui n'avait pas de délégation de pouvoirs, ne gérait aucun personnel de façon permanente le reste du temps.
Sur les heures supplémentaires : elle fait valoir que les décomptes sont entachés d'erreurs.
premier poste, elle fait valoir que l'heure supplémentaire quotidienne a été compensée par cinq jours de RTT annuel et subsidiairement, rappelle qu'il relevait du régime d'équivalence et que les heures supplémentaires qui commençaient à compter de la 65e heure, devait être récupérées.
Deuxième poste : elle oppose le forfait annuel, les plannings prévisionnels rédigés par le salarié lui-même et le relevé de ses jours. Subsidiairement elle conteste que l'employeur lui a imposé une durée de travail continue de plus de huit semaines pendant les périodes d'hébergement des enfants.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Sur le licenciement
Attendu qu'il résulte de la lettre de licenciement du 15 juin 2007, qui fixe les limites du litige qui a été reproché à [M] [A] des manquements répétés à ses obligations professionnelles aux motifs suivants :
« vous occupez depuis le 1er octobre 2006 le poste de directeur de centres permanents (...)
Lors de nos entretiens du 20 mars 17, du 24 avril 2007 et des différents échanges de courrier électroniques (du 13 mars 2007, 22 mars 2007, 26 avril 2007...) Nous avons été dans l'obligation de vous repréciser nos attentes parmi vos missions principales en termes de :
- qualité des prestations que nous devons fournir à nos partenaires et dont vous êtes le garant
- qualité des relations humaines et de l'accueil que vous devez mettre en oeuvre avec nos partenaires (clients et fournisseurs),
- divers points de vigilance que vous devez observer quant à la gestion administrative et technique des centres (hygiène, sécurité des bâtiments etc...).
Ces remarques et nos demandes répétées quant à une amélioration significative de votre travail sur les points cités ci-dessus, relevaient principalement des éléments écrits reçus au siège de notre association (courrier, e-mail, fiches d'évaluation) et de divers entretiens avec des enseignants et intervenants extérieurs ayant été accueillis à [Localité 8], ainsi que des observations relevées lors de nos visites sur le centre de [Localité 8] durant ses séjours.
Nous sommes malheureusement obligés de constater que nos différentes interventions sont restées sans effet.
Un nouveau courrier très détaillé daté du 24 mai 2007 nous est parvenu suite au séjour de plusieurs classes d'une même école accueillie à [Localité 8] début mai. Ce courrier relate un nombre de points d'insatisfaction notoire quant à votre action pendant le séjour :
« Accueil très froid sans présentation de l'équipe... »
« Programme élaboré en commun non respecté... »
« Problème notoire d'hygiène... »
« Manque de coordination et de coopération évident du directeur... ».
Il fait remarquer également, que la prestation « goûter » n'était pas conforme aux attentes et besoins des enfants. Enfin, que des plats de substitution n'avaient pas été proposés pour certains enfants et ce malgré l'information préalable qui vous avait été faite avant séjour par les enseignants.
(...)
Le 5 juin, nous avons également pu constater votre manque notoire de disponibilité vis-à-vis des élèves et des enseignants à leur arrivée sur le centre, et une nouvelle fois l'équipe de salariés de [Localité 8] n' a pas été présentée aux nouveaux arrivants.
De même hébergement des intervenants spécialisés « théâtre » n'était pas organisé et ce malgré les consignes.
Concernant la procédure d'évaluation, nous ne pouvons pas à ce jour réaliser la synthèse complète pour les actions réalisées, sachant que vous ne nous avez pas retourné comme demandé après chaque séjour, votre propre fiche.
Ces manquements répétés nuisent gravement à l'activité, à l'image de notre association et mettent en péril le fonctionnement du pôle éducation.(...). »
Attendu que l'ensemble des missions dévolues au salarié ont été récapitulées dans une annexe intitulée 'cahier des charges des directeurs de centres - FOL du rhône' ;
Que ce document mentionne que 'de fortes qualités humaines, attention, anticipation, disponibilité, gentillesse, pragmatisme, rigueur doivent être la marque d'un professionnel de tous les jours' ; qu'il exige 'une démarche de communication positive et enthousiaste' ; qu'il précise que le directeur a la responsabilité de la mise en oeuvre dans les meilleures conditions possibles du séjour, un certain nombre de tâches ' ;
Attendu que dès le mois de mars 2007, des insuffisances marquées dans l'accueil et l'organisation des classes, ont été déplorées ;
qu'une fiche d'appréciation concernant un séjour du 5 au 7 mars 2007 a mentionné un accueil sur le centre ' très moyen' ; que [Y] [O] [I], chargée de mission 'action éducative ' à L'INRAP [Localité 9] a notamment déploré 'un accueil froid et le fait qu'aucune salle n' était prête '; qu'elle a mentionné que 'de toute évidence, il y a des problèmes organisationnels et relationnels à [Localité 8], qui influent sur l'ensemble des appréciations et du déroulement des classes ' ;
Que diverses suggestions ont été faites par [J] [S] ;
Que par mail du 12 mars 2007, [X] [R] a été contraint de rappeler au salarié qu'à 10 jours de l'accueil d'une classe [5], il convenait de monter rapidement un programme correspondant aux attentes de l'école ;
Qu'à la suite d'un entretien du 20 mars, un bilan provisoire a été effectué par mail du 22 mars 2007 ; qu'il a été notamment rappelé au salarié qu'il devaient organiser le nettoyage de l'ensemble des bâtiments afin de pouvoir accueillir correctement les clients ; que l'employeur a particulièrement insisté sur la fonction d'accueil et de gestion du centre et' la nécessité de tisser des relations immédiates avec les enseignants et les accompagnateurs, de présenter le centre et les personnels, d'accompagner tout au long du séjour des enseignants dans la mise en oeuvre de leur projet' ;
que néanmoins et malgré ces recommandations, la fiche d'appréciation de l'école [5] pour un séjour du 26 mars au 30 mars a relevé un manque d'organisation avant et pendant le séjour, un manque de personnel pour le service de ménage, une hygiène des sanitaires laissant à désirer ;
que par mail du 26 avril 2007, faisant suite à des échanges du 24 avril, il a été rappelé à [M] [A] de prendre contact avec un chauffagiste et de vérifier que les problèmes de sanitaires et de tuyauteries étaient bien suivis par le plombier ; qu'il a été rappelé que l'organisation de [Localité 8] devait être préparée par lui avant son départ pour [Localité 10] ;
que la fiche d'appréciation du séjour de l'école [Localité 2] pour la période du 14 mai aux 16 mai a cependant stigmatisé le peu de présence du directeur ;
que par courrier du 24 mai 2007, l'école élémentaire [4] a fait valoir que lors du séjour des 9 10 et 11 mai elle a été confrontée à différents problèmes et notamment' le manque de coordination et d'investissements du directeur du centre' ; qu'elle a déploré 'l'accueil très froid sans présentation de l'équipe, un programme élaboré avec deux enseignantes non respecté' ; que ce courrier mentionnait que [M] [A] 'ne saluait jamais ; qu'il 'ne s'inquiétait pas de savoir si le séjour se passait bien' ; qu'il soulignait que 'le minimum relationnel pour sa fonction n'était pas assuré' précisant : « nous ne pouvons tolérer un tel manquement de la part d'un acteur important dans le déroulement de nos séjours » ;
qu'une l'enquête effectuée par l'inspection académique du Rhône, à la suite d'un courrier de M. [K], inspecteur de l'éducation nationale signalant de nombreux dysfonctionnements, a permis de constater 'un directeur peu serein et enjoué. Pas assez présent, sauf dans les cas d'enfants blessés où il a fait le nécessaire' ;
Attendu que l'insuffisance d'implication persistante de [M] [A] dans l'exécution de ses missions est donc caractérisée ;
Attendu que si les difficultés économiques de la FOL ne sont pas niées, il n'a pas été contesté que le salarié a été remplacé dans son poste de travail ; que le licenciement apparaît donc bien fondé sur l'insuffisance professionnelle du salarié ;
Sur la procédure de licenciement
Attendu qu'il n'a pas été contesté que l'accord d'entreprise prévoit la consultation des délégués du personnel en cas de licenciement individuel ;
que cette formalité n'apparaît pas avoir été respectée par l'employeur ; que le salarié ne formule cependant aucune demande sur ce fondement ;
Sur la classification
Attendu que le salarié revendique l'application du coefficient 350 de la convention collective de l'animation en lieu et place du coefficient 300 pour la période du 6 janvier 2005 au 1er octobre 2006 au cours de laquelle il a exercé la fonction de directeur de centre de vacances à [Localité 10] ;
qu'il résulte des dispositions de la convention collective que le coefficient 300 concerne un salarié qui prend en charge un ensemble de tâches, une équipe ou une fonction impliquant une conception des moyens et une bonne maîtrise de la technicité requise par le ou les domaines d'intervention ; qu'il peut participer à l'élaboration des directives et procédures de l'équipe ou de la fonction ; qu'il peut planifier l'activité d'une équipe, participer à des procédures de recrutement mais ne peut avoir une délégation de responsabilité dans l'embauche du personnel ; que sa responsabilité est limitée à l'exécution d'un budget prescrit pour un ensemble d'opérations ou d'un petit équipement ;
qu'en revanche, le salarié bénéficiant du coefficient 350 accomplit une mission par délégation requérant une conception des moyens et une assez large autonomie, qu'il est responsable de manière permanente d'une équipe ; qu'il peut avoir la responsabilité de l'exécution d'un budget de service ou d'un équipement et peut bénéficier d'une délégation de responsabilités dans le cas d'une procédure d'embauche ;
Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail du salarié mentionne qu'il devait exécuter ses fonctions sous l'autorité hiérarchique du secrétaire général et du directeur du service vacances ;
qu'il n'a pas été contesté que le salarié assumait la responsabilité du fonctionnement quotidien de l'établissement, ce qui comportait indéniablement une part d'autonomie et d'initiative ; qu'il assumait l'intégralité des tâches de gestion du centre y compris la signature des contrats de travail ; que sa fiche de poste mentionne notamment 'recrutement du personnel, contrat de travail ' ;
qu'ainsi, il bénéficiait d'une délégation de pouvoir pour l'embauche du personnel ;
Attendu que l'application du coefficient 300 exclut toute délégation de pouvoir, y compris pour l'embauche de personnel saisonnier ; que M. [A] devait donc bénéficier du coefficient 350, soit le coefficient immédiatement supérieur au coefficient 300 inapplicable en l'espèce ;
que le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point ;
Attendu que la somme réclamée par le salarié n'a pas fait l'objet de contestation ; qu'il convient par conséquent de lui allouer à titre rappel de salaires pour la période du 6 janvier 2005 au 1er octobre 2006 la somme de 5427,25 euros plus 542,72 € de congés payés afférents ;
- Sur le logement de fonction
Attendu que si la convention collective et le contrat de travail ne prévoient aucun logement de fonction, il résulte du procès-verbal du bureau fédéral du 10 février 2005 que l'employeur qui connaissait le faible volume d' activité du centre, a néanmoins prévu d' attribuer une indemnité de fonction de 300 € par mois au Directeur, dès la fin de la période d'essai, en raison de sa situation incompatible avec le logement précaire qui pouvait lui être proposé ;
que c'est donc à juste titre et pour des motifs que la cour adopte, que le conseil des prud'hommes a alloué à [M] [A] la somme de 5100 € à ce titre ;
- Sur les demandes au titre des heures supplémentaires, des nuits de permanence et des repos compensateurs
Sur la première période de janvier 2005 à septembre 2006
Attendu qu'il convient de relever à titre préliminaire que l'employeur qui dénonce comme non probantes les pièces fournies par le salarié à l'appui de sa demande de paiement des heures supplémentaires, ne fournit pour sa part aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Attendu que [M] [A] était soumis à un régime d'équivalence soit une rémunération de 7 heures effectives pour une durée de présence de 13 heures ; que seules les heures à partir de la 65 ème doivent donc être considérées comme heures supplémentaires ;
qu'il n'a pas été contesté que la récupération des heures supplémentaires et non leur paiement était de principe ; qu' au demeurant, le salarié n'a sollicité paiement d'aucune heures supplémentaires pendant la relation de travail ;que le centre n'était occupé que 16 semaines par an ; qu'en dehors de ces périodes, M. [A] était seul au centre et pouvait donc récupérer à loisir les heures supplémentaires qu'il avait effectué précédemment, au delà de la 65 ème heure ;
Attendu que dans son tableau pièce 28; hormis s'agissant de quelques rares jours, le salarié compte systématiquement 7,20 h de travail pour les jours de fermeture du centre ; que ses tableaux ne portent pas mention des périodes de congés payés ou de récupération ; qu'il n'a pourtant pas été soutenu qu'il n'aurait bénéficié d'aucun congé payé ;
qu'aucun élément probant n'est fourni par le salarié pour expliquer ce qui l'empêchait de récupérer ses heures supplémentaires et de prendre ses repos compensateurs notamment en septembre octobre ou novembre 2005, période d'inactivité totale du centre ;
qu'il convient par conséquent de débouter l'appelant de ses demandes à ce titre ;
Attendu que les permanences nocturnes étaient soumises à une rémunération sur la base de 2h30 majorées de 25 % pour une durée effective de 11 heures de présence ; que le récapitulatif ( pièce 18) mentionne qu'il a effectué pendant cette période 253 permanences de nuit alors que la liste des groupes accueillis sur les structures (pièce 16) ne permet d'en retenir que 246 ;
que la cour trouve donc dans les éléments du dossier des justificatifs suffisants pour fixer l'évaluation des heures supplémentaires pour la période considérée à la somme de 1580 €
outre 158 € au titre des congés payés afférents ;
Sur la seconde période, postérieure au 1er octobre 2006
Attendu que le salarié a accepté un nouveau contrat de travail stipulant un forfait de 215 jours de travail par an, qu'il n'a pas dénoncé au cours de la période contractuelle ;
que son coefficient et salaire ont été augmentés ;
qu'il n'a pas tenu de relevé des tâches qu'il aurait effectué en dehors de ses heures normales de travail ;
que si sa fonction comportait certes, pendant le temps d'ouverture du centre, des sujétions importantes , il ne démontre pas qu'il a bénéficié d'une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui ont été imposées ; que par ailleurs, il résulte du dossier qu'il n'était pas suffisamment présent sur les centres ;
qu'il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes à ce titre ;
Attendu qu'il convient de débouter [P] [A] de toutes ses autres demandes ;
Attendu que l'équité commande cependant de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du salarié ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement rendu le 24 juin 2009 par le conseil des prud'hommes de Valence sauf en ce qu'il a débouté [P] [A] de sa demande de requalification du contrat de travail et de rappel de salaire y afférents, et sur l'évaluation de la somme à payer au titre des heures d'équivalence pour l'astreinte de nuit,
- Le réformant sur le surplus et statuant à nouveau
- Dit que [P] [A] devait bénéficier de la classification Groupe 6 coefficient 350 du 6 janvier 2005 au 1er octobre 2006.
- Condamne la Fédération des oeuvres laîques (FOL) du Rhône à lui payer à titre de rappel de salaires afférents :
- la somme de 5427,25 euros
- la somme de 542,72 € de congés payés afférents
-Condamne la Fédération des oeuvres laîques (FOL) du Rhône à payer à [P] [A] -la somme 1580 € à titre de permances de nuit
- la somme de 158 € à titre de congés payés afférents
- Condamne la Fédération des oeuvres laîques (FOL) du Rhône à payer à [P] [A] la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles.
- Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
- Condamne la Fédération des oeuvres laîques (FOL) du Rhône aux dépens.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Mademoiselle ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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