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CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 642 F-D
Recours n° N 21-60.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° N 21-60.194 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [T] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans les rubriques « mécanique générale, matériaux et structures » (E-04-01), « ingénierie mécanique » (E-04.03), « métallurgie générale » (E-05.01) et « appareils de levage et manutention » (E-07.02).
2. Par décision du 15 novembre 2021, contre laquelle M. [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat ne justifie pas d'une formation suffisante dans ces spécialités.
3. Par lettre du 28 avril 2022 du greffe de la Cour de cassation, M. [T] a reçu notification du motif de rejet figurant au procès-verbal de l'assemblée générale. Par lettre du 3 mai 2022, il a présenté ses observations en réponse.
Examen du grief
Exposé du grief
4. M. [T] fait valoir, au soutien de son recours, que le motif du rejet de sa demande d'inscription ne figure pas dans la lettre de notification du 29 novembre 2021 envoyée par le greffe de la cour d'appel.
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires pouvant donner lieu à recours, les modalités de leur notification sont sans incidence sur leur validité et il résulte du dossier que le procès-verbal de l'assemblée générale fait mention de la motivation de la décision litigieuse.
6. En second lieu, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [T], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.
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