Cour de cassation, 04 mars 2021. 19-24.330
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.330
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2021
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 177 F-D
Pourvoi n° P 19-24.330
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
La société Chamois constructeurs Didier Demercastel et associés, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-24.330 contre trois arrêts rendus les 3 juillet 2018, 26 mars 2019 et 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... E...,
2°/ à Mme X... P..., épouse E...,
domiciliés tous deux lieudit [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation sur l'arrêt du 26 mars 2019 et un moyen unique de cassation sur l'arrêt du 3 septembre 2019, annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chamois constructeurs Didier Demercastel et associés, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme E..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 juillet 2018
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
1. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de ce texte.
3. La société Chamois constructeurs Didier Demercastel & associés (la société Chamois constructeurs) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 3 juillet 2018, en même temps qu'elle s'est pourvue contre les arrêts des 26 mars et 3 septembre 2019, mais, son mémoire en demande ne contenant aucun moyen de droit à l'encontre de la première de ces décisions, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre celle-ci.
Faits et procédure
4. Selon les arrêts attaqués (Chambéry, 3 juillet 2018, 26 mars 2019 et 3 septembre 2019), M. et Mme E... ont confié à la société Chamois constructeurs la construction d'une maison individuelle. Les travaux de mise en place des voiries et réseaux divers, laissés à la charge des maîtres de l'ouvrage, ont été réalisés par la société Condevaux .
5. Ayant constaté la présence d'eau dans le sous-sol de l'immeuble, M. et Mme E... ont, après expertise, conclu avec la société Condevaux un protocole transactionnel, celle-ci s'engageant à exécuter divers travaux moyennant l'abandon de toute demande contre elle de la part des maîtres de l'ouvrage. Ceux-ci ont assigné la société Chamois constructeurs en résiliation du contrat de construction et indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le moyen principal et sur le moyen subsidiaire, pris en ses deux premières branches, dirigés contre l'arrêt du 26 mars 2019, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, l'un étant irrecevable et les autres n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen subsidiaire, pris en ses deux dernières branches, dirigé contre l'arrêt du 26 mars 2019
Enoncé du moyen
7. La société Chamois constructeurs fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme E... différentes sommes au titre de leurs préjudices,
alors :
« 3°/ que le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu'en l'espèce, la société Condevaux avait conclu une transaction avec les époux E... afin de mettre un terme au litige relatif « aux désordres visés au rapport d'expertise en date du 18 décembre 2013 », transaction qui avait conduit à la mise en place d'un système de pompage ayant permis aux époux E... d'habiter leur maison et de rendre le sous-sol habitable, de telle sorte qu'il n'avait plus d'intérêt à agir à l'encontre de l'exposante ; qu'en jugeant que la transaction considérée n'avait pas « d'incidence sur l'intérêt à agir des époux E..., car elle ne concerne que les infiltrations en provenance de la nappe, mais seulement les eaux pluviales », précision pourtant absente de la transaction, laquelle désignait tous les « désordres visés au rapport d'expertise en date du 18 décembre 2013 », la cour d'appel a dénaturé la transaction considérée, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à l'époque des faits ;
4°/ que le principe de réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable n'était pas intervenu ; qu'en l'espèce, l'installation d'un système de pompage par la société Condevaux avait permis aux époux E... d'habiter leur maison mais aussi d'utiliser le sous-sol, lequel n'était plus sujet aux inondations compte tenu de l'efficacité du système de pompage ; qu'en retenant que le constructeur devait être condamné à indemniser les maîtres de l'ouvrage par l'octroi d'une somme équivalente au coût de la construction d'un nouveau sous-sol quand, dans le même temps, elle constatait que le sous-sol « pouvait rester éventuellement utilisable, grâce aux pompes installées », la cour d'appel a conféré un enrichissement aux maîtres de l'ouvrage, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, pris ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
8. D'une part, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation de la transaction, que celle-ci était sans incidence sur l'intérêt à agir des maîtres de l'ouvrage à l'encontre de la société Chamois constructeurs dès lors qu'elle ne concernait pas les infiltrations en provenance de la nappe, mais seulement les eaux pluviales.
9. D'autre part, elle a relevé que le sous-sol actuel pouvait rester tel quel, éventuellement utilisable comme vide sanitaire en cas d'inondation, et qu'il n'était pas envisageable de traiter les eaux de remontée de la nappe en les récupérant pour les évacuer à l'extérieur, un système de pompage n'étant pas suffisamment fiable et le volume d'eau à traiter étant trop important, ni de réaliser un cuvelage, son coût s'avérant excessif et la configuration des lieux le rendant très délicat à poser.
10. Elle a pu en déduire, sans méconnaître le principe de réparation intégrale du préjudice, que le dommage devait être réparé par l'allocation d'une somme équivalente au coût de la construction d'un sous-sol.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen unique, dirigé contre l'arrêt du 3 septembre 2019
Enoncé du moyen
12. La société Chamois constructeurs fait grief à l'arrêt de rectifier l'arrêt du 26 mars 2019 sur le montant du solde du marché mentionné dans ses motifs, alors « que seule une erreur matérielle peut être réparée dans le cadre d'une procédure en rectification initiée sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, dans leurs motifs, les premiers juges avaient estimé que les époux E... restaient devoir à la société Chamois Constructeurs la somme de 64 289,75 euros TTC et, dans le dispositif de leur décision, avaient ordonné la compensation des sommes dues par la société Chamois Constructeurs aux époux E... « avec les sommes dues par Madame E... et Monsieur E... à la SA Chamois Constructeurs en exécution du contrat de construction » ; que dans son arrêt du 26 mars 2019, après avoir rappelé que la société Chamois Constructeurs concluait à la « condamnation [des époux] au paiement de la somme de 68 429,75 euros » , la cour d'appel avait affirmé, dans ses motifs, que « les parties s'accordent pour dire que les époux E... restent redevables de la somme de 68 429,75 euros » et avait, dans son dispositif, confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné la compensation des sommes dues par la société Chamois Constructeurs aux époux E... avec les sommes dues par ces derniers à la société ; qu'en affirmant que l'arrêt du 26 mars 2019 ayant confirmé le jugement de première instance, la somme de 68 429,75 euros visée dans cet arrêt procédait d'une erreur matérielle qu'il convenait de rectifier, pour lui substituer celle de 64 289,75 euros, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. La cour d'appel a relevé que le jugement indiquait dans ses motifs que le solde du marché s'élevait à 64 289,75 euros, même si cette somme n'apparaissait pas dans le dispositif, et que, la décision des premier juges ayant été confirmée sur ce point, c'est cette somme qui devait être prise en considération pour procéder à la compensation entre les créances réciproques des parties.
14. Elle en a exactement déduit que l'arrêt du 26 mars 2019 était, dans ses motifs, entaché d'une erreur matérielle qu'il convenait de rectifier.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 juillet 2018 ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chamois constructeurs Demercastel et associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chamois constructeurs Demercastel et associés et la condamne à payer à M. et Mme E... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen unique, sur l'arrêt du 26 mars 2019, produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Chamois constructeurs Didier Demercastel et associés.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné lasociété Chamois Constructeurs à payer aux époux E... la somme de 91 727 euros TTC au titre des travaux de remplacement du sous-sol, D'AVOIR encore condamné lasociété Chamois Constructeurs à payer aux époux E... les sommes de : 14291,07 euros au titre du préjudice matériel, 51944 euros au titre de l'indemnité contractuelle de retard, 4 800 euros au titre du préjudice de jouissance, 13977,26 euros au titre de la reprise des réserves, d'avoir condamné l'exposante à verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir condamné la société Chamois Constructeurs aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et le commandement de payer du 2 février 2017.
Aux motifs que «Sur la responsabilité de la société Chamois Constructeurs, il est constant que les travaux de terrassement et de VRD n'ont pas été assurés par le constructeur, mais ont été réalisés sous l'égide des époux E..., qui les ont confiés à lasociété CONDEVAUX, suivant devis du 02/12/2011, d'un montant de 35.369,91 euros. Pour autant, cet élément est insuffisant pour exonérer le constructeur de maison individuelle de toute responsabilité. En effet, le législateur a voulu éviter au maître de l'ouvrage toute surprise quant aux travaux nécessaires pour édifier la maison, et quant à leur coût. C'est ainsi que l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que : "le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;(..) c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant : -tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L. 112-22 et L. 112-23 du présent code, dont une copie est annexée au contrat,-les raccordements aux réseaux divers,-tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant : -d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif (..) -d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ". Il en résulte que : - la législation impose au constructeur d'adapter son ouvrage aux particularités du terrain sur lequel il doit l'édifier en tenant compte de toutes les difficultés d'adaptation. Il a donc l'obligation d'étudier le terrain, de conseiller son client, de prévoir et d'estimer la totalité des travaux indispensables à l'implantation et à l'utilisation de la maison ; la conception des VRD incombe ainsi au constructeur ; - les articles R. 231-3 et R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation imposent, pour la validité du contrat, que soient joints un plan de la construction et une notice descriptive, le plan devant préciser " les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique, en outre, les raccordements aux réseaux divers, décrits à la notice et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation et à l'habitation de l'immeuble ", - la notice descriptive, mentionne, selon l'article R. 231-4, I, du Code de la construction et de l'habitation, " les caractéristiques techniques, tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble " ; il est ainsi rappelé au constructeur que c'est à lui de définir les travaux nécessaires à la bonne habitabilité de la maison à construire, - si le maître d'ouvrage peut se réserver des travaux, en réalité, leur conception incombe au constructeur, puisque il doit les chiffrer en tout état de cause de façon à pouvoir les réaliser en cas de renoncement du maître d'ouvrage à les faire faire lui-même ; le fait pour celui-ci de pouvoir contracter directement avec un locateur d'ouvrage ne dégage pas le constructeur de toute responsabilité, puisque celui-ci doit pouvoir les réaliser lui-même d'une part, et qu'il doit prévoir le chiffrage précis des travaux, ce qui implique qu'il ait défini de manière précise les prestations à réaliser. Ainsi, le constructeur sera responsable en cas d'une mauvaise conception des travaux nécessaires pour rendre la villa habitable, quand bien même, n'ayant pas l'obligation de les suivre et de les diriger, il ne peut se voir imputer des fautes d'exécution. En l'espèce : - le sous-sol est inondé régulièrement notamment suite à de fortes pluies, rendant son utilisation très malaisée, - le contrat prévoyait une étude géotechnique ; en réalité, la maison étant construite dans un lotissement, le constructeur s'est en réalité contenté de l'étude du géotechnicien Intersol, réalisée à l'initiative du lotisseur ; en effet, les premiers appels de fonds (acompte à la commande et permis de construire) datent des 2 et 28/12/2011 ; or, à cette époque, le constructeur avait été destinataire du second rapport du géotechnicien Intersol du 18/07/2011, qui fait état " d'arrivées d'eau libre correspondant à une nappe baignant les alluvions fluvios-glaciaires ", " le niveau du toit de cette nappe variant en fonction des périodes de forte pluviométrie ", - or, le géotechnicien Intersol n'a pas pris en compte l'existence de la nappe, mais s'est seulement penché sur la question du traitement des eaux pluviales ; c'est ainsi qu'il a proposé l'implantation de puits d'infiltration, ce qui a été retenu par lasociété Chamois Constructeurs, mais du reste sur la base d'une surface imperméabilisée de 170 m2 alors que la toiture Y à elle seule avait une surface projetée de 315 m2 ; lasociété Chamois Constructeursse devait de ne pas se contenter des préconisations de ce géotechnicien dès lors qu'elle envisageait de construire un niveau enterré, - par ailleurs, le système retenu par le constructeur n'a pas tenu compte de l'existence d'un sous-sol, puisque le puits perdu, destiné au seul traitement des eaux pluviales, est en partie plus haut que le sous-sol, situé à moins 2,60 m, l'eau ressortant alors par le siphon de sol, - certes, lasociété Condevauxa mis en place un système en partie différent, en implantant un regard de pompage sous le drainage, avec une pompe de relevage ; toutefois, les eaux récupérées se rejettent dans le puis d'infiltration prévu par lasociété Chamois Constructeurs ; c'est donc bien la conception du traitement des eaux, limité à l'évacuation des eaux pluviales, telle qu'effectuée par le constructeur qui est en cause, puisque les mouvements de la nappe n'ont pas été examinés, - en raison de la présence d'une nappe, la seule infiltration des eaux pluviales dans le sous-sol au moyen d'un puits était insuffisante pour permettre la construction d'une villa sur sous-sol ; le sinistre vient donc bien, non pas des travaux du terrassier, mais de l'implantation elle-même de la villa dans une zone où une nappe d'eau était présente, dont la charge était du seul ressort du constructeur ; celui-ci aurait donc dû prévoir dès l'origine un cuvelage, ou alors, ne pas proposer aux époux E... la réalisation d'un sous-sol, - le fait qu'une installation de chauffage géothermique avec implantation de tubes dans le sol n'est ainsi pas la cause des désordres, puisque ce sont les mouvements de la nappe d'eau présente en sous-sol qui provoquent les inondations du sous-sol, lorsqu'elle reçoit beaucoup d'eau en cas de précipitations abondantes. Ainsi, l'inondation du sous-sol s'était déjà produite durant l'été 2012 avant les sondages. Il sera relevé du reste que le constructeur connaissait l'existence des sondages géothermiques de 90 mètres de profondeur, qui avaient fait l'objet d'une déclaration à l'administration, comme l'indique l'expert page 14 de son rapport. C'est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que les désordres litigieux étaient la conséquence d'une faute contractuelle commise par lasociété Chamois Constructeurset que la gravité de celle-ci justifiait le prononcé de la résiliation du contrat de construction de maison individuelle aux torts du constructeur. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur le préjudice subi par les époux E.... La résiliation du contrat ayant été prononcée aux torts du constructeur, lasociété Chamois Constructeursdoit réparer le préjudice subi par les intimés. Sur les travaux de reprise des désordres. Contrairement aux affirmations de l'appelante, il n'est pas sérieusement envisageable de traiter les eaux de remontée de la nappe en les récupérant pour les évacuer à l'extérieur, un système de pompage n'étant pas suffisamment fiable et le volume d'eau à traiter étant trop important. En effet, à la moindre panne (les pompes doivent fonctionner en continu) ou à la moindre coupure de courant, les venues d'eau peuvent immédiatement survenir, comme l'a constaté l'expert. Par ailleurs, un cuvelage n'est plus envisageable, son coût s'avérant excessif, la configuration des lieux le rendant très délicat à poser, ce qui implique une reconfiguration complète du sous-sol, avec des reprises en sous-uvre difficiles à réaliser. C'est donc exactement que le premier juge a considéré que le dommage devait être réparé par l'allocation aux époux E... d'une somme équivalente au coût de la construction d'un sous-sol. L'expert l'a évalué à 63.750 euros HT outre 15% de frais annexes de 9.562,50 euros HT, soit un total HT de 73.312,50 euros ou, avec TVA à 20%, 87.975 euros TTC, outre indexation sur l'indice Insee BT 01 de décembre 2012 à ce jour (ce dernier indice étant estimé par laCourà 110) soit (87.975 : 105,5 x 110) représentant la somme de 91.727 euros TTC. En revanche, le sous-sol peut rester tel quel, et peut rester éventuellement utilisable, grâce aux pompes installées, en jouant alors le rôle d'un vide sanitaire en cas d'inondation. Il n'y a donc pas lieu de prévoir de travaux spécifiques pour le condamner en le remplissant de gravier, comme préconisé par l'expert. En revanche, pour évacuer les eaux pluviales, un second puits d'infiltration est nécessaire, pour un coût de 4.500 euros HT, outre indexation sur l'indice Insee BT 01 de décembre 2012 à ce jour. Mais ces travaux relevaient du marché conclu avec lasociété Condevauxet, il sera observé en outre qu'un protocole transactionnel a été conclu entre les époux E... et lasociété Condevaux. Ce point est ainsi hors litige et la transaction conclue n'a pas d'incidence sur l'intérêt à agir des époux E..., car elle ne concerne pas les infiltrations en provenance de la nappe, mais seulement les eaux pluviales. Sur le surcoût des travaux de construction du sous-sol. Les époux E... ont dû régler la somme supplémentaire de 20.286 euros HT au titre des travaux de construction d'un sous-sol, par rapport à celle d'un simple vide sanitaire. Toutefois, comme l'a exactement relevé le premier juge, les sommes allouées au titre de la construction d'un nouveau local équivalent vont leur permettre désormais de pouvoir le cas échéant d'en bénéficier, ce qui a pour conséquence qu'il n'y a pas lieu de déduire ce surcoût. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice matériel, les indemnités de retard, les reprises des désordres et finitions, le préjudice de jouissance. Le jugement déféré sera confirmé, lacouradoptant les motifs énoncés par le premier juge, en ce qu'il a alloué aux époux E... les sommes de 2.997,67 euros au titre de la consommation d'électricité générée par le fonctionnement de la pompe de drainage et la mise hors gel du sous-sol, et de 11.307,17 euros au titre des matériels entreposés en sous-sol qui ont été endommagés par les venues d'eau. Ce matériel était constitué par le système de géothermie, destiné à chauffer la villa. Il ne peut donc être reproché aux époux E... de l'avoir fait installer avant la livraison de l'ouvrage. De même, c'est par des motifs pertinents que laCouradopte que le premier juge a retenu 634 jours de retard à 85,72 euros d'indemnité journalière, la livraison étant intervenue le 08/07/2014 au lieu de la date prévue du 12/10/2012, soit une indemnité de 51.944 euros. En effet, le constructeur est mal fondé à soutenir que les époux E... n'avaient pas réglé les sommes dues en temps utile, dès lors que le problème du sous-sol n'avait pas été solutionné. Concernant les reprises des désordres et non finitions, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause en allouant les sommes fixées dans sa décision. Enfin, la réalité d'un préjudice de jouissance est démontrée par l'impossibilité d'utiliser en permanence le sous-sol, et ce dommage a été réparé par la somme fixée par le premier juge. Sur le solde du marché. Les parties s'accordent pour dire que les époux E... restent redevables de la somme de 68.429,75 euros. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation de cette somme avec celles dues par l'appelante. Sur les autres demandes. Compte tenu de la longueur de la procédure, du fait qu'elle a été précédée par une instance en référé, qu'une expertise a été ordonnée, la décision déférée sera confirmée. En outre, concernant l'instance d'appel, l'équité commande une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile exposés par les époux E.... Enfin, l'appelante supportera les dépens, qui comprendront les frais d'expertise et le commandement de payer du 02/02/2017».
Et aux motifs éventuellement adoptés que «aux termes de l'article 1147 du code civil, "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part" I résulte des conclusions du rapport d'expertise que les infiltrations dans le sous-sol ont pour origine la présence sur site d'une nappe locale perchée et que les écoulements de surface peuvent accentuer ce phénomène, l'expert indique qu'une étude géotechnique aurait dû être réalisée par la Sa Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associes, comme cela était prévu au contrat, d'autant que le rapport sur l'infiltration des eaux pluviales, réalisé par la SARL Intersol sur le lotissement, attirait l'attention du constructeur sur les risques d'infiltration sur le terrain de Madame X... P... épouse E... et Monsieur V... E.... L'expert explique que cela aurait dû amener le constructeur a modifié la conception de projet et notamment en ce qui concerne le réseau de drainage. Il ressort du rapport d'expertise et du contrat de construction de maison individuelle que la SAS Condevaux n'a procédé qu'à la réalisation des travaux de drainage sans participer à la conception du projet, que ce n'est pas la réalisation des travaux qui est en cause mais bien leur conception. Par ailleurs, la seule faute reprochée à la SAS Condevaux tient à l'absence de réalisation d'une étude complémentaire de type G4 compte tenu étendue de la zone d'imperméabilité liée à la toiture, afin d'affiner l'étude de l'infiltration des eaux pluviales. Toutefois, l'expert indique clairement que cela est sans rapport avec l'inondation du sous-sol. Dès lors, les infiltrations dans le sous-sol sont bien la conséquence d'une faute de la SA Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associes, dans l'exécution de ses obligations contractuelles. - Sur la demande de dommages et intérêts 1. La remise en état : L'expert préconise la suppression du sous-sol actuel et la construction d'un nouveau sous-sol en remplacement. II est évoqué une seconde solution tenant à la réalisation d'un drainage périphérique mais qui entraîne de lourdes contraintes pour les terrains environnants et nécessite la création d'une servitude. En conséquence, cette solution ne peut pas être retenue. Il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise sur ce point. Par ailleurs il n'est pas non plus envisageable de maintenir la situation temporaire d'une pompe de relevage qui engendre un surcoût électrique et n'est pas parfaitement fiable en raison des risques d'interruption du fonctionnement de la pompe comme cela s'est produit en cours d'expertise. La solution de la suppression du sous-sol actuel doit donc être retenue. L'expert évalue le coût de la reprise des désordres à la somme de 140 552,13 euros comprenant le coût de suppression du sous-sol, le surcoût qu'a représenté la construction d'un sous-sol à l'origine par rapport à la construction d'un vide sanitaire, la construction d'un nouveau sous-sol en rez-de-chaussée, frais liés à la nouvelle construction. Des lors que la remise en état comprend la réalisation d'un nouveau sous-sol remettant les demandeurs dans la situation où ils se seraient trouvés sans la faute de la Sa Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associes, il n'y a pas lieu de déduire le coût de construction d'un sous-sol plutôt que d'un vide sanitaire. Le coût de la remise en état s'élève donc à la somme de 97.232,50 euros HT soit 115.706,68 euros TTC. 2. Sur les frais d'électricité et autres endommagements de matériel. II résulte des factures d'électricité produites que la consommation d'octobre 2012 à avril 2014 a engendré une dépense de 2.992,67 euros. L'expert retient pour la période concernant l'expertise que cela relève d'une surconsommation d'électricité liée à la mise hors gel de la maison en hiver et au fonctionnement de la pompe de drainage, conséquence directe des infiltrations dans le sous-sol. Il convient donc de faire droit à la demande de dommages et intérêts à ce titre. L'expert note également que les infiltrations dans le sous-sol ont endommagé le matériel qui y était entreposé, que la perte s'élève à la somme de 11.307,17 euros correspondant à la valeur d'achat du matériel selon les factures qui ont été produites par Madame X... P... épouse E... et Monsieur V... E.... Cette demande est donc fondée. En conséquence, conformément à la demande de Madame X... P... épouse E... et Monsieur V... E..., la SA Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associés sera condamnée à leur payer la somme de 14.291,07 euros en réparation du préjudice matériel. 3. Sur les indemnités de retard: Aux termes de l'article 2.9 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle, il est stipulé que "si la livraison n ‘a pas lieu dans le délai de construction et d'exécution prévu dans les conditions particulières et si le maître de l'ouvrage n'a pas modifié les prestations prévues au moment de la signature du contrat, le constructeur paiera au maître de l'ouvrage une indemnité conforme à la loi et fixée par décret. L'indemnité sera égale à 1/3.000 du montant du contrat prévu par jour de retard". En l'espèce, suivant le contrat de construction de maison individuelle, la date prévisionnelle de réception était prévue au 12 octobre 2012. Certains avenants ont été signés avant l'ouverture du chantier. Aucun avenant n'a allongé le délai d'exécution en raison des travaux supplémentaires. La livraison est intervenue le 8 juillet 2014, soit avec 634 jours de retard. Le montant total du marché, avenants et indexation du prix initial compris, est de 257.159 euros TTC. L'indemnité journalière est donc de 85,72 euros. L'expert a noté que la réception ne pouvait pas intervenir en raison de l'absence de sécurité de l'ouvrage. II a précisé que les travaux restant à effectuer par la Sa Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associes étaient limités puisque représentant une semaine de travail. Si l'immeuble n'est pas habitable, rien n'empêchait la SA Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associés d'achever les travaux et d'organiser une réunion pour la réception contractuelle à laquelle Madame X... P... épouse E... et Monsieur V... E... ne s'opposaient pas, ceux-ci informés de l'absence d'habitabilité de la maison en assumant ensuite les risques. En outre, la Sa Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associés est à l'origine des désordres ayant entraîné la réalisation de l'expertise. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame X... P... épouse E... et Monsieur V... E... et la Sa Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associés sera condamnée à leur payer la somme de 51.944 euros au titre de l'indemnité contractuelle de retard. 4. Sur le préjudice de jouissance. L'expert n'a pas évalué la durée prévisible des travaux de remise en état. Compte tenu de la nature des travaux à entreprendre, des démarches administratives préparatoires, l'évaluation de leur durée à quatre mois paraît raisonnable. Le préjudice de jouissance eu égard aux caractéristiques de l'immeuble (maison individuelle à rez-de-chaussée d'une surface hors d'uvre de 235 mètres carré située à [...]) sera donc fixé à la somme de 4.800 euros. 5. Sur le coût des travaux inachevés. Il ressort du constat d'huissier du 8 juillet 2014 que des réserves ont été émises sur des travaux mal finis ou restant à terminer. L'expert avait noté par ailleurs que les travaux n'étaient pas achevés. Les devis produits sont en lien avec la reprise des désordres qui ont été constatés par l'huissier. Leur montant s'élève à la somme totale de 13.977,26 euros composée de : 271,70 euros TTC pour le remplacement de la poignée de tirage du coulissant dans la pièce de loisirs des enfants qui est cassée, 285,44 euros TTC pour le remplacement des deux poignées de porte endommagées dans la chambre parentale, 10.474,20 euros TTC pour la reprise du carrelage et des plinthes dans la salle de bains et les WC et les finitions extérieures, - 2.945,92 euros pour l'aménagement et la pose des portes du placard mural de la pièce de vie. Il importe peu que les devis n'aient pas été soumis à l'expert, dès lors que les inachèvements ont été constatés par l'expert et par l'huissier contradictoirement à l'égard de la Sa Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associés, d'autant que le montant des devis eu égard aux tâches à accomplir n'est pas critiqué. Ces dépenses sont rendues nécessaires par l'absence de finition des travaux par la Sa Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associes. Elle sera donc condamnée à payer à Madame X... P... épouse E... et Monsieur V... E... le montant des travaux inachevés. En revanche, la fourniture et la pose d'un cylindre de sécurité et d'un bloc porte alvéolaire ne sont pas en lien avec les réserves émises lors de la réception et ne peuvent donc être mises à la charge de la Sa Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associes. - Sur la demande de compensation. Aux termes de l'article 1290 du code civil, "la compensation s ‘opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives". En l'espèce, Madame X... P... épouse E... et Monsieur V... E... sollicitent la compensation des sommes qui leur sont allouées avec les sommes qui restent dues à la Sa Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associes, qui eu égard au contrat et avenants signés, aux factures émises et aux conclusions de l'expertise s'élèvent à 64.289,75 euros TTC. II sera fait droit à la demande de compensation. -Sur la demande de résolution du contrat de construction. Aux termes de l'article 1184 du code civil, "la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n ‘est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances". Eu égard à la gravité des désordres, Madame X... P... épouse E... et Monsieur V... E... sont fondés à obtenir la résiliation du contrat de construction de maison individuelle. (
) La Sa Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associes sera condamnée à payer à Madame X... P... épouse E... et Monsieur V... E... la somme de 4000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n ‘en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". La Sa Chamois Constructeurs Didier Demercastel & Associés sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. A...».
1°/ ALORS QUE lorsque le maître d'ouvrage se réserve l'exécution de travaux au sein du contrat de construction de maison individuelle et les confie à un autre professionnel, il appartient seulement au constructeur de les décrire et de les évaluer afin de permettre au maître de l'ouvrage d'apprécier le coût global de la construction, de telle sorte qu'il se borne à en assumer la conception générale sans être tenu de l'obligation particulière de conception et d'adaptation qui pèsera, le cas échéant, sur le professionnel auquel auront été confiés les travaux réservés ; qu'en l'espèce, il résultait du contrat de construction de maison individuelle que les travaux dits VRD (voiries et réseaux divers) étaient réservés et placés sous la responsabilité du maître de l'ouvrage, lequel les avait confiés à un autre professionnel, la société Condevaux, qui devait ainsi en assumer la charge à l'exclusion du constructeur ; qu'en retenant que le constructeur avait commis une faute dans la conception des travaux VRD, que les maîtres de l'ouvrage avaient pourtant expressément réservés lors de la conclusion du contrat pour les confier à un autre professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation par fausse application.
2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que les époux E... avaient valablement réservé la charge de la responsabilité des travaux VRD décomptés pour un montant de 24732 €, englobant la réalisation du sondage de reconnaissance (concl. d'appel, p. 14), l'article 1.4.4. des conditions générales du contrat précisant qu'il appartenait ainsi au maître de l'ouvrage de «faire exécuter (
) un sondage sommaire constitué par des tranchées ou puits à la pelle mécanique, à proximité de l'emplacement déterminé pour la construction, et convoquer le constructeur», ce qu'il n'avait pas fait ; qu'en retenant que le constructeur avait commis une faute contractuelle pour n'avoir pas procédé à l'étude du terrain, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Chamois Constructeurs faisait valoir que cette étude se trouvait être réservée par les maîtres de l'ouvrage pour avoir été confiée au professionnel qu'ils avaient choisi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu'en l'espèce, la société Condevaux avait conclu une transaction avec les époux E... afin de mettre un terme au litige relatif «aux désordres visés au rapport d'expertise en date du 18 décembre 2013» (transaction, art. 3, p. 3), transaction qui avait conduit à la mise en place d'un système de pompage ayant permis aux époux E... d'habiter leur maison et de rendre le sous-sol habitable, de telle sorte qu'il n'avait plus d'intérêt à agir à l'encontre de l'exposante ; qu'en jugeant que la transaction considérée n'avait pas «d'incidence sur l'intérêt à agir des époux E..., car elle ne concerne que les infiltrations en provenance de la nappe, mais seulement les eaux pluviales» (arrêt attaqué, p. 7), précision pourtant absente de la transaction, laquelle désignait tous les «désordres visés au rapport d'expertise en date du 18 décembre 2013», la cour d'appel a dénaturé la transaction considérée, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à l'époque des faits.
4°/ ALORS QUE le principe de réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable n'était pas intervenu ; qu'en l'espèce, l'installation d'un système de pompage par la société Condevaux avait permis aux époux E... d'habiter leur maison mais aussi d'utiliser le sous-sol, lequel n'était plus sujet aux inondations compte tenu de l'efficacité du système de pompage ; qu'en retenant que le constructeur devait être condamné à indemniser les maîtres de l'ouvrage par l'octroi d'une somme équivalente au coût de la construction d'un nouveau sous-sol quand, dans le même temps, elle constatait que le sous-sol «pouvait rester éventuellement utilisable, grâce aux pompes installées», la cour d'appel a conféré un enrichissement aux maîtres de l'ouvrage, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, pris ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. Moyen unique, sur l'arrêt du 3 septembre 2019, produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Chamois constructeurs Didier Demercastel et associés.
Il est fait grief à l'arrêt rectificatif attaqué d'avoir rectifié l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry rendu le 26 mars 2019 en ce qu'il a indiqué dans les motifs page 8 au § «solde du marché» que les époux E... restent redevables de la somme de 68429,75 euros, cette somme étant en réalité de 64289,75 euros TTC».
Aux motifs que «les époux E... font valoir en substance qu'ils sont redevables de la somme de 64289,75 € d'une part, et d'autre part, que les travaux de réfection doivent être fixés à 141022,50 € et non à 115706,68 €. Dans leurs conclusions d'appel, ils demandent effectivement à la Cour de dire qu'ils sont redevables de la somme de 64289,75 €, tandis que la société Chamois Constructeurs réclame le paiement de la somme de 68429,75 €. En l'espèce, concernant le solde des sommes restant dues par les époux E... à la société Chamois Constructeurs, l'arrêt est effectivement entaché d'une erreur matérielle, puisque le jugement a été confirmé de ce chef, et qu'il indique à ce titre que le solde dû par les époux E... est de 64289,75 euros TTC. Certes, ce montant n'apparaît pas dans le dispositif, mais dans les motifs, page 8, il est indiqué : "en l'espèce, Mme P... épouse E... et M. E... sollicitent la compensation des sommes qui leur sont allouées avec les sommes qui restent dues à la société Chamois Constructeurs, qui eu égard au contrat et avenant signés, aux factures émises et aux conclusions de l'expertise, s'élèvent à la somme de 64289,75 € TTC". C'est donc bien cette somme qui a été retenue par le premier juge pour fixer le montant du solde dû par les époux E.... Le jugement déféré ayant été confirmé de ce chef, c'est bien cette somme qui doit être prise en considération pour procéder à la compensation entre les créances réciproques des parties. Il convient donc en conséquence de procéder à la rectification de cette erreur matérielle ».
ALORS QUE seule une erreur matérielle peut être réparée dans le cadre d'une procédure en rectification initiée sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, dans leurs motifs, les premiers juges avaient estimé que les époux E... restaient devoir à la société Chamois Constructeurs la somme de 64289,75 euros TTC (v. jugement p. 8 § 1) et, dans le dispositif de leur décision, avaient ordonné la compensation des sommes dues par la société Chamois Constructeurs aux époux E... «avec les sommes dues par Madame E... et Monsieur E... à la SA Chamois Constructeurs en exécution du contrat de construction» (v. jugement p. 9) ; que dans son arrêt du 26 mars 2019, après avoir rappelé que la société Chamois Constructeurs concluait à la « condamnation [des époux] au paiement de la somme de 68 429,75 euros » (v. arrêt du 26 mars 2019 p. 3 § 5, et les conclusions d'appel n°5 de la société Chamois Constructeurs p. 25), la cour d'appel avait affirmé, dans ses motifs, que «les parties s'accordent pour dire que les époux E... restent redevables de la somme de 68429,75 euros» et avait, dans son dispositif, confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné la compensation des sommes dues par la société Chamois Constructeurs aux époux [...] avec les sommes dues par ces derniers à la société ; qu'en affirmant que l'arrêt du 26 mars 2019 ayant confirmé le jugement de première instance, la somme de 68429,75 euros visée dans cet arrêt procédait d'une erreur matérielle qu'il convenait de rectifier, pour lui substituer celle de 64 289,75 euros, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.
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