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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L 221-17 du Code du travail et l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse et de l'absence d'un trouble manifestement illicite, et rejeter en conséquence la demande du Syndicat des boulangers-pâtissiers du Pas-de-Calais tendant à voir condamner deux sociétés en nom collectif Boulangeries Paul à respecter l'arrêté du 28 novembre 1995 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant la fermeture une journée par semaine des boulangeries, boulangeries-pâtisseries, dépôts et points de vente de pain, terminaux de cuisson du département, y compris ceux situés dans les galeries marchandes et les grandes surfaces, la cour d'appel a énoncé que l'appartenance des boulangers traditionnels et des boulangers industriels à une même profession faisait l'objet d'une contestation sérieuse et que l'accord du 27 avril 1995, au vu duquel avait été pris l'arrêté du 28 décembre 1995, n'était pas intervenu en présence des organisations professionnelles de la boulangerie industrielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'activité des SNC Paul, exploitant des terminaux de cuisson, rentrait dans les activités visées par l'arrêté du 28 novembre 1995, d'autre part, que les signataires de l'accord du 27 avril 1995, au vu duquel avait été pris l'arrêté, représentaient la majorité des professionnels concernés à titre principal ou accessoire par la fabrication et la vente de la distribution de pains dans le département, ce dont il résultait que la contestation n'était pas sérieuse et que l'inobservation de l'arrêté constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les sociétés Boulangeries Paul d'Hénin-Beaumont et Boulangeries Paul de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Boulangeries Paul d'Hénin-Beaumont et Boulangeries Paul de X... à payer au Syndicat des boulangers-pâtissiers du Pas-de-Calais la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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