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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 973 DU 26 NOVEMBRE 2018
No RG 17/00922 - LGS/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C22B
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 18 mai 2017, enregistrée sous le no 16/01437
APPELANTE :
SCA SOMAFI-SOGUAFI
Dossier no [...]
[...]
représentée par Me Gérard Y..., (toque 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
Madame Christiane B...
[...]
représentée par Me D... A..., avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, ayant pour administratrice provisoire Me Caroline C..., (toque 41) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, chargée d'assurer la gestion du cabinet de feu Maître D... A...
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 1er octobre 2018.
Par avis du le 1er octobre 2018, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre,
Mme Christine DEFOY, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2018.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat du 23 octobre 2006,la SCA SOMAFI-SOGUAFI a consenti à la SNC KLEBER INVEST 32 un prêt de la somme de 41 523,22 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 913,88 euros. Cette somme était affectée à l'acquisition d'un tracteur de marque SAME type Silver 85 DT EURO II et ses accessoires.
Selon acte séparé du même jour, Mme Christiane B... s'est portée caution des engagements souscrits par la SNC KLEBER INVEST 32 auprès de la SCA SOMAFI-SOGUAFI pour la durée de 60 mois et dans la limite de la somme de 54 832,80 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Selon contrat séparé du même jour, la SNC KLEBER INVEST 32 a donné à bail à Mme B... ledit tracteur et ses accessoires pour une durée de 60 mois moyennant le paiement d'un dépôt initial de 7 084 euros et de 60 loyers mensuels de 991,56 euros TTC.
Le matériel a été livré à Mme B... le 25 octobre 2006.
Par convention du 24 novembre 2006, notifiée à Mme B... le même jour, la SNC KLEBER INVEST 32 a cédé sa créance de loyers à la SCA SOMAFI-SOGUAFI.
Par lettres recommandées du 4 avril 2011, la SCA SOMAFI-SOGUAFI a résilié le contrat de prêt cautionné et mis en demeure la SNC KLEBER INVEST 32 et Mme B... de lui restituer le bien et de lui régler l'intégralité des sommes prévues contractuellement.
Par acte d'huissier du 16 juin 2015, la SCA SOMAFI-SOGUAFI a fait assigner Mme B... devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 26 495,84 euros, outre les intérêts au taux conventionnel ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement rendu le 18 mai 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
- débouté la société SOMAFI-SOGUAFI de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société SOMAFI-SOGUAFI au paiement des dépens.
Par déclaration en date du 27 juin 2017, la SCA SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de ce jugement.
L'intimé n'a pas constitué avocat. L'appelante a conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions déposées les 24 août 2017 par l'appelante, 24 juillet 2018 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
La SCA SOMAFI-SOGUAFI demande d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
- débouter Mme B... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger que les demandes fixées dans l'assignation introductive d'instance sont dirigées à l'encontre de Mme B..., tant en sa qualité de débiteur principal cédé locataire qu'en sa qualité de caution ;
- dire et juger que l'action n'encourt à cet égard aucune prescription ;
- dire et juger que la banque n'a pas davantage perdu son droit d'action à
l'encontre de la caution du fait de la limitation dans le temps de l'engagement
de caution ;
- condamner Mme B... tant en sa qualité de débiteur cédé qu'en sa qualité de caution solidaire à lui payer la somme de 26 495,84 euros avec les intérêts conventionnels, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Me Y... par application de l'article 699 du même code.
Mme B... demande de confirmer purement et simplement la décision entreprise et de :
- rejeter toutes les prétentions de la SCA SOMAFI-SOGUAFI ;
- condamner la SCA SOMAFI-SOGUAFI à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même au paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
Attendu qu'aux termes de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ;
Que selon l'article 2292 du même code, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
Que le premier juge a constaté que la banque a perdu tout droit à action contre Mme B... depuis le 24 octobre 2011 en raison de la limitation dans le temps de son engagement de caution ;
Alors que l'extinction de l'obligation de couverture ne fait que mettre un terme à la garantie de la caution pour l'avenir et que la survenance du terme n'interdit toutefois pas au créancier d'agir contre la caution ultérieurement ;
Qu'ainsi le terme de l'engagement de caution, qui met fin à l'obligation de couverture, laisse subsister la garantie pour toute dette née avant l'échéance ;
Attendu qu'en l'espèce l'obligation de couverture de l'engagement de caution de Mme B... a pris fin au 23 octobre 2011 ;
Que le contrat de prêt cautionné a été résilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la SNC KLEBER INVEST 32 en date du 4 avril 2011;
Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour, cette résiliation a été notifiée à la caution et elle a été mise en demeure de régler à la SCA SOMAFI-SOGUAFI l'intégralité des sommes prévues contractuellement ;
Qu'il s'ensuit que l'action engagée par assignation du 16 juin 2015 est recevable ;
Attendu par ailleurs que suite à la convention du 24 novembre 2006, notifiée à Mme B... le même jour, la SNC KLEBER INVEST 32 a cédé sa créance de loyers à la SCA SOMAFI-SOGUAFI de sorte qu'outre la qualité de caution, Mme B... revêt également la qualité de débiteur principal cédé ;
Que la demande de la SCA SOMAFI-SOGUAFI est fondée dès lors qu'ont été produites l'ensemble des pièces nécessaires au succès de sa prétention et notamment, le contrat de prêt, l'acte de cautionnement de Mme B..., le contrat de location conclu entre la SNC KLEBER INVEST 32 et Mme B..., la convention de cession de créance conclu entre la SNC KLEBER INVEST 32 et la SCA SOMAFI-SOGUAFI, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique des paiements et le décompte actualisé à la date du 2 avril 2015 ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de condamner Mme B... tant en sa qualité de débiteur cédé qu'en sa qualité de caution solidaire à payer à la SCA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 26 495,84 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 10% à compter du 3 avril 2015 et jusqu'au jour du règlement effectif, et d'infirmer en ce sens le jugement déféré.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l'intimée qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d'appel ;
Attendu que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la SCA SOMAFI-SOGUAFI les frais non compris dans les dépens et nécessaires à la défense de ses intérêts en justice ;
Que dès lors, Mme B... sera condamnée, à lui payer la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 18 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme B... tant en sa qualité de débiteur cédé qu'en sa qualité de caution solidaire à payer à la SCA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 26 495,84 euros avec intérêts conventionnels au taux de 10% à compter du 3 avril 2015 et jusqu'au jour du règlement effectif ;
Condamne Mme Christiane B... au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de Me Y... en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Christiane B... à payer à la SCA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande
Et ont signé le présent arrêt
la greffière, la présidente,
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