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Cour d'appel, 12 décembre 2005. 1207

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1207

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2005

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DU 12 Décembre 2005 ------------------------- F.C/S.B Hervé Z... C/ LE LYCEE REGIONAL STENDHAL RG N : 04/01842 - A R R E T No - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Décembre deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Hervé Z... né le 05 Mai 1965 à GRENOBLE (38000) Demeurant Petit Hourquey 47420 ALLONS représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de la SCP RMC & ASSOCIES, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 18 Novembre 2004 D'une part, ET : LE LYCEE REGIONAL STENDHAL, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Allées Charles de Gaulle 47190 AIGUILLON représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de la SCP DELMOULY - GAUTHIER - THIZY, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Novembre 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François Y... et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Hervé Z... a interjeté appel du Jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE le 18/11/04 ayant : * rejeté sa requête en mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée à l'initiative du LYCEE REGIONAL STENDHAL le 16/09/04 sur son compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, * rejeté ses autres prétentions, * dit que la saisie attribution serait "cantonnée au montant de la saisie attribution duquel devra être déduite la somme de 106,53 Euros" remise par lui à l'audience à l'agent comptable du LYCEE STENDHAL, * mis les dépens à sa charge ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelant le 04/02/05 par lesquelles il conclut à la réformation de la décision entreprise et réclame à la Cour : 1 ) de dire et juger sur le fondement des articles 1234 et suivants du Code Civil et 22 de la Loi du 10/07/91 que la saisie pratiquée le 16/09/04 à la demande de l'intimé est abusive, 2 ) condamner ce dernier à lui payer les frais engendrés par cette saisie, les frais bancaires, la somme de 100 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Il explique que : > le réglement par chèque de la somme de 106,53 Euros est intervenu le 28/08/04 auprès de l'agent comptable du LYCEE, soit antérieurement à la mise en oeuvre de la saisie par la SCP d'Huissiers X..., > l'agent comptable du LYCEE lui a renvoyé ce chèque le 18/09/04 mais qu'entre temps, le 16/09/04, la SCP d'Huissiers X... avait procédé à la saisie critiquée, > l'intimé a fait fi des régles propres à l'imputation des paiements, omettant de déduire la remise du chéque précité sur la créance la plus ancienne, > le mandant, ici l'intimé, se devait, sauf mauvaise foi, d'encaisser le chèque de réglement et d'en aviser son mandataire afin d'éviter la mise en place de poursuites inutiles; Vu les écritures déposées par le LYCEE REGIONAL STENDHAL le 24/06/05 par lesquelles, après avoir procédé à un rappel chronologique des faits, il conclut à la confirmation du Jugement querellé et à l'allocation de la somme de 300 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; L'intimé fait notamment valoir que : - l'appelant est resté sourd aux différentes relances et mises en demeure qui lui ont été adressées, - le commandement du 05/07/04 a été délivré en mairie ; il est certes resté infructueux mais il y était indiqué que le paiement devait intervenir entre les mains de l'Huissier instrumentaire, - les versements de la somme de 50 puis de 141,54 Euros auprès de l'agent comptable sont venus solder les frais de demi-pension afférents aux périodes de janvier à avril 2004 et mars à juin 2004 représentant au total la somme de 191,54 Euros ; MOTIFS DE LA DECISION Il convient de prime abord de dresser la chronologie des faits : + le 17 mai 2004 est émis un état exécutoire de 146,53 Euros représentant les frais d'hébergement ou de demi-pension de la fille de l'appelant pour le trimestre de septembre à décembre 2003, + le 01 juin 2004, le débiteur, mis en demeure, verse un acompte de 40 Euros, ce qui ramène sa dette à hauteur de 104,53 Euros, + le 16 juin 2004, le LYCEE REGIONAL STENDHAL confie le recouvrement de cette créance à la S.C.P. d'Huissier X... et en avise le jour même Hervé Z... par lettre simple, + le 05 juillet 2004, il est délivré à Hervé Z... une "injonction et commandement de payer avant saisie vente" ; cet acte d'Huissier est délivré en mairie, + le 30 août 2004, date figurant sur l'effet, confirmée par l'Agent Comptable du lycée, le débiteur remet directement à ce dernier un chèque de 106,57 Euros, + le 13 septembre 2004, l'Agent Comptable du lycée retourne à Hervé Z... le chèque déposé par ce dernier le 30 août 2004 en indiquant ne pas être en mesure d'accepter un réglement direct à la caisse de l'établissement alors que le dossier a déja été confié à Me X..., + le 16 septembre 2004, Me X... établit un procés-verbal de saisie attribution pour un montant en principal de 146,53 Euros outre les faits, soit pour un montant total de 337,26 Euros, le compte d'Hervé Z... présentant un solde créditeur suffisant; cet acte est dénoncé au débiteur le 20 septembre 2004 ; De ce qui précède, il résulte ceci : 1 ) l'appelant était redevable de deux dettes distinctes : l'une d'un montant total de 143,53 Euros représentant les frais de demi-pension de sa fille pour la période scolaire allant du mois de septembre au mois de décembre 2003 ; l'autre de 191,54 Euros concernant des frais de nature identique mais pour la période de janvier à juin 2004 ; c'est à tort qu'il croit devoir soulever une difficulté tenant à l'imputation de ses règlements ; en effet, il n'est pas discuté que l'acompte de 40 Euros versé s'imputait sur la première créance précitée ; il a par ailleurs été versé par le débiteur la somme de 50 puis celle de 141,54 Euros ; ces deux réglements, lorsqu'ils sont additionnés, représentent très exactement le montant de la seconde dette de 191,54 Euros ; ils se corroborent et permettent de dire qu'ils ont été convenablement affectés ; ils laissent supposer, compte tenu de leur importance respective, que l'appelant entendait qu'ils s'imputent sur cette seconde dette, 2 ) le créancier avait certes émis un titre exécutoire pour 146,53 Euros et avait déja mandaté un Huisser de Justice de procéder au recouvrement lorsque le débiteur a remis le chèque de 106,57 Euros le 30 août 2004 directement entre les mains de l'Agent Comptable du lycée, 3 ) la remise du chèque est l'événement central du litige: un chèque est un instrument de paiement à vue dont la perception ne peut dépendre exclusivement du bon vouloir et des déligences du créancier ; le débiteur est réputé avoir acquitté sa dette à la date où ce dernier a effectivement reçu l'effet, sous réserve qu'il soit ultérieurement honoré ; il est constant que le 30 août 2004, avant même la mise en oeuvre de voies d'exécution par l'Huissier mandaté, le débiteur a remis le chèque litigieux à son créancier qui l'a reçu ; le paiement réalisé doit être tenu pour valable, même si le débiteur a incontestablement été avisé de l'intervention de l'Huissier ; un tel paiement entre dans les presciptions de l'art. 1239 du Code Civil qui dispose que le paiement doit être fait "au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui" ; il apparaît compte tenu des termes employés, que le paiement fait à l'un ou l'autre est libératoire et que le fait d'avoir mandaté une personne chargée de recevoir paiement ne prive pas pour autant le créancier de sa qualité et de sa capacité à recevoir lui aussi règlement, 4 ) par la remise du chèque, le débiteur a satisfait à son obligation de payer, l'encaissement ne dépendant plus de lui mais des démarches du bénéficiaire au profit duquel la provision du chèque a d'ailleurs été transmise dès l'émission de l'effet, 5 ) le créancier avait largement le temps, avant que son mandataire mette en oeuvre la saisie attribution, de présenter à l'encaissement le chèque en cause dont on sait qu'il était provisionné, 6 ) le non encaissement de ce titre -et sa réexpédition au débiteur- est du seul fait de l'intimé alors que rien ne l'empêchait de procéder à sa présentation au paiement ; Il convient donc de considérer qu'à la date du 16 septembre 2004, jour de l'établissement du procés-verbal de saisie attribution pour un montant en principal de 146,53 Euros, cette somme avait été payée par le versement d'un acompte de 40 Euros d'une part et d'autre part par la remise le 30 août 2004 directement entre les mains de l'Agent Comptable du lycée d'un chèque de 106,57 Euros ayant provision régulière, suffisante et disponible ; Il appartenait à l'Agent Comptable du LYCEE REGIONAL STENDHAL de se faire attribuer la provision précitée et d'aviser son mandataire de ne plus procéder, le titre exécutoire ne correspondant plus à une créance encore exigible puisque soldée ; La saisie attribution litigieuse a donc été pratiquée de manière irrégulière et il doit en être ordonné la mainlevée ; Les frais de cette saisie proprement dite doivent rester à la charge de l'intimé ; Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts au profit de l'appelant lequel, faute d'accomplir les démarches habituelles en pareille matière compte tenu des aides et facilités qui pouvaient lui être consenties, a seul créé la situation dans laquelle, certes, l'Agent Comptable a régi de manière inadéquate ; Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par l'intimé qui succombe ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Infirme la décision déférée, Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 16 septembre 2004, Ordonne que les frais de cette saisie proprement dite restent à la charge du LYCEE REGIONAL STENDHAL, Déboute Hervé Z... de sa demande en Déboute Hervé Z... de sa demande en dommages-intérêts, Condamne le LYCEE REGIONAL STENDHAL aux entiers dépens de première instance et d'appel, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président

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