Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-70.081
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-70.081
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Agence foncière et technique de la région parisienne (A.F.T.R.P.), agissant au nom et pour le compte de l'Etat (Ministère de l'urbanisme et du logement) représentée par la Direction nationale d'interventions domaniales (D.N.I.D.) agissant par son directeur régional, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1995 (n° 40050) par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit :
1°/ de M. Georges X...,
2°/ de Mme X..., demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ; en présence :
du Commissaire du Gouvernement ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, Guerrini, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (A.F.T.R.P.), de la SCP Vier et Barthelémy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la parcelle expropriée était située dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé créée par arrêté préfectoral du 11 juillet 1983 antérieurement à la loi du 18 juillet 1985 et que conformément à l'article L. 212-6 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce, la date de référence devait être fixée au 11 juillet 1982, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agence foncière et technique de la région parisienne (A.F.T.R.P.) aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Agence foncière et technique de la région parisienne (A.F.T.R.P.) à payer aux époux Georges X... la somme de 2 800 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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