jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2010), que M. X..., engagé le 2 mai 1972 par la société Sovac, devenue par la suite GE Money Bank et ayant également travaillé pour la société Crédipar, a bénéficié d'un régime de retraite complémentaire à compter de 1987 ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 27 avril 2000, ce qui donné lieu à un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Versailles en date du 7 janvier 2004 qui a ordonné : "en tant que de besoin, à la société Crédipar d'inscrire M. X... sur la liste des ayants droit en vue de la liquidation de ses droits à la "retraite chapeau CRCC" ; que n'ayant pu obtenir la liquidation de ses droits lors de son départ à la retraite, le 1er avril 2005, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre GE Money Bank, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions laissées sans réponse que ses droits à la retraite résultaient des termes de l'accord de fermeture du 8 juin 2001, fixant de manière nouvelle les droits des anciens collaborateurs de la Sovac transférés vers d'autres employeurs, si bien que la cour d'appel qui s'est bornée à envisager les droits à la retraite CRCC au seul regard des dispositions d'origine de l'article 4 du Règlement du 16 octobre 1987, sans rechercher si M. X... ne remplissait pas les nouvelles conditions posées par l'accord de fermeture du 8 juin 2001, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que certaines dispositions de l'accord de fermeture du 8 juin 2001 dérogeaient nécessairement aux dispositions du règlement d'origine subordonnant les droits à la retraite à la condition que le dernier employeur du salarié soit une société adhérente et que celui-ci l'ait quittée pour faire valoir ses droits à la retraite, puisque l'article 3-2 de cet accord, qui figeait les droits au 30 juin 2000, visait comme ayants droits les salariés embauchés avant le 1er octobre 1996 "qui auraient rompu leur contrat de travail postérieurement au 30 juin 2000",et que l'article 4-5 du même accord envisageait le "départ anticipé" du salarié, et le cas du participant quittant le groupe avant liquidation des droits à la retraite ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que M. X... avait montré plus précisément que l'accord de fermeture du 8 juin 2001 fixait les droits des anciens collaborateurs transférés au 30 juin 2000, avec remise d'un certificat de rente différé en fonction des droits acquis à ce jour, si bien que dès lors que, comme l'avait jugé l'arrêt du 7 janvier 2004 décidant que le licenciement de l'exposant est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X... devait être considéré compte tenu du préavis comme toujours salarié de Crédipar au 30 juin 2000, qui devait d'ailleurs rester son dernier employeur, l'exposant avait définitivement acquis ses droits à la retraite CRCC à cette date, ce que la direction de GE Money Bank avait d'ailleurs admis en réponse à sommation par courrier du 15 octobre 2004 ; qu'ainsi la cour d'appel, en refusant de se prononcer sur ce moyen tiré de l'acquisition des droits à la retraite par M. X... au 30 juin 2000 à une époque où il remplissait les conditions posées par l'accord de fermeture du 8 juin 2001, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que pour les mêmes raisons, en refusant de se prononcer sur la portée de l'accord de fermeture du 8 juin 2001, interprété par nouvel accord du 3 juillet 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que le salarié ne remplissait pas les conditions prévues à l'accord du 16 octobre 1987 pour bénéficier de la retraite complémentaire dite CRCC à défaut d'avoir quitté l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite, en raison de son licenciement survenu avant cette date, la cour d'appel a nécessairement écarté l'application de l'accord du 8 juin 2001 relatif à la clôture de ce régime de retraite complémentaire, peu important que le salarié puisse être qualifié d'ayant droit en application de ce dernier accord ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Hubert X... de sa demande formée à l'encontre de la Société GE MONEY BANK ;
AUX MOTIFS QUE l'article 4 du règlement fixant les modalités d'application du régime de retraite complémentaire CRCC fixe ainsi les conditions d'ouverture du droit et de la liquidation de la retraite :
- avoir eu pour dernier employeur une des sociétés adhérentes au régime,
- avoir quitté cette dernière pour faire valoir ses droits à la retraite.
Que si Monsieur X... justifie avoir eu pour dernier employeur la Société CREDIPAR dans le cadre de la reprise de son contrat de travail conclu initialement avec la Société SOVAC, par contre il n'a pas quitté cette société pour faire valoir ses droits à la retraite puisqu'il a été licencié cinq années auparavant (le 27 avril 2000) et a ensuite perçu jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite du régime général de la sécurité sociale (1er avril 2005) des indemnités de chômage ; que Monsieur X... ne remplit pas les conditions fixées et ne peut donc bénéficier du régime de retraite complémentaire CRCC ;
ALORS QUE, D'UNE PART, Monsieur X... avait fait valoir dans ses conclusions laissées sans réponse que ses droits à la retraite résultaient des termes de l'accord de fermeture du 8 8 juin 2001, fixant de manière nouvelle les droits des anciens collaborateurs de la SOVAC transférés vers d'autres employeurs, si bien que la Cour d'appel qui s'est bornée à envisager les droits à la retraite CRCC au seul regard des dispositions d'origine de l'article 4 du Règlement du 16 octobre 1987, sans rechercher si Monsieur X... ne remplissait pas les nouvelles conditions posées par l'accord de fermeture du 8 juin 2001, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait fait valoir dans ses conclusions que certaines dispositions de l'accord de fermeture du 8 juin 2001 dérogeaient nécessairement aux dispositions du règlement d'origine subordonnant les droits à la retraite à la condition que le dernier employeur du salarié soit une société adhérente et que celui-ci l'ait quittée pour faire valoir ses droits à la retraite, puisque l'article 3-2 de cet accord, qui figeait les droits au 30 juin 2000, visait comme ayants droits les salariés embauchés avant le 1er octobre 1996 « qui auraient rompu leur contrat de travail postérieurement au 30 juin 2000 »,et que l'article 4-5 du même accord envisageait le « départ anticipé » du salarié, et le cas du participant quittant le groupe avant liquidation des droits à la retraite ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS EGALEMENT QUE Monsieur X... avait montré plus précisément que l'accord de fermeture du 8 juin 2001 fixait les droits des anciens collaborateurs transférés au 30 juin 2000, avec remise d'un certificat de rente différé en fonction des droits acquis à ce jour, si bien que dès lors que, comme l'avait jugé l'arrêt du 7 janvier 2004 (p. 12) décidant que le licenciement de l'exposant est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur X... devait être considéré compte tenu du préavis comme toujours salarié de CREDIPAR au 30 juin 2000, qui devait d'ailleurs rester son dernier employeur, l'exposant avait définitivement acquis ses droits à la retraite CRCC à cette date, ce que la direction de GE MONEY BANK avait d'ailleurs admis en réponse à sommation par courrier du 15 octobre 2004 ; qu'ainsi la Cour d'appel, en refusant de se prononcer sur ce moyen tiré de l'acquisition des droits à la retraite par Monsieur X... au 30 juin 2000 à une époque où il remplissait les conditions posées par l'accord de fermeture du 8 juin 2001, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE, pour les mêmes raisons, en refusant de se prononcer sur la portée de l'accord de fermeture du 8 juin 2001, interprété par nouvel accord du 3 juillet 2008, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
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