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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-13.163

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-13.163

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Marcadet II, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic le Cabinet Loiselet et Daigremont, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit : 1°/ le Cabinet Villa, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société SAEL, dont le siège est ..., 3°/ de la société DOP 4, dont le siège est ..., 4°/ de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est : 92083 Paris La Défense cedex 15, assureur de la société Setra Callendrite, 5°/ de la société Drouot assurances, venant aux droits de la cie d'assurances Le Groupe Drouot, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances, 6°/ de la société civile immobilière (SCI) Marcadet Montmarre, dont le siège est ..., et actuellement ..., 7°/ de la société Cégévim, dont le siège est ..., et actuellement ..., 8°/ de M. X..., demeurant ..., syndic de l'entreprise Setra, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Hémery, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Marcadet II, de Me Odent, avocat du Cabinet Villa, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Marcadet II, sis ..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SAEL, la société DOP 4, la compagnie Union des assurances de Paris, le groupe Drouot assurances, la société civile immobilière Marcadet-Montmartre, la société Cégévim et M. X..., en sa qualité de syndic de la société Setra; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, pendant le délai de la garantie décennale, quitus de sa gestion avait été régulièrement donné au syndic et retenu que l'assemblée générale des copropriétaires, tenue le 5 juin 1989, qui avait donné quitus au syndic de sa gestion arrêtée au 31 décembre 1988, avait aussi pour objet, selon son ordre du jour, de prendre une décision sur la réfection de la terrasse dont l'étanchéité était la cause des infiltrations constatées, la cour d'appel, appréciant la portée de la décision par une interprétation souveraine du procès-verbal, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Cabinet Villa les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Marcadet II, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz