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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Arquebuse, ... (Haute-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Claudette X..., demeurant résidence Beau Soleil, n° ... à Saint-Dizier (Haute-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 novembre 1988), Mme X..., qui avait été embauchée en qualité de concierge par le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Arquebuse à Saint-Dizier, le 1er février 1975, a été licenciée pour faute grave par lettre du 18 février 1986 ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, que, Mme X... ayant manifestement failli à son obligation d'assurer la permanence de sa loge, ainsi que le prévoient son contrat de travail et la convention collective nationale des employés d'immeubles, la cour d'appel, en ne tirant pas toutes les conséquences légales des faits examinés par elle qui constituaient à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-5 et L. 122-44 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil et la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que les griefs allégués par le syndicat des copropriétaires au soutien de sa décision de licencier Mme X... n'étaient pas établis, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Arquebuse, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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