Cour de cassation, 11 décembre 2007. 05-21.833
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-21.833
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 15 mars 2004 et 4 mai 2004), que Mme X..., usufruitière d'un immeuble occupé par M. Y..., a assigné celui-ci aux fins d'obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner M. Y... au paiement de dommages-intérêts en sus de l'indemnité d'occupation, l'arrêt retient qu'en se maintenant dans les lieux irrégulièrement pendant plus de sept ans, M. Y... a causé à Mme X... un préjudice spécifique ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi Mme X... avait subi, du fait de l'occupation de M. Y..., un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité d'occupation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 4 mai 2004 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 mai 2004 ;
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan Sarano ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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