Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-45.227
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.227
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (Section commerce), au profit de la société Sec Le Moulin, société anonyme dont le siège est Centre commercial Carrefour, avenue Robert Schuman, 78500 Sartrouville,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sec Le Moulin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 16 mai 1992 par la société SEC Le Moulin et licencié le 24 octobre 1997 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 10 juin 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les faits d'injures qui lui étaient imputés ont été connus de l'employeur bien avant le délai de deux mois prévu pour l'engagement des poursuites prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a constaté que les injures écrites imputées au salarié ont été portées à la connaissance de l'employeur le 19 septembre 1997 et qu'il a engagé des poursuites disciplinaires le 7 octobre 1997, respectant ainsi le délai prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans énoncer de motifs ; qu'il a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 10 juin 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ;
Condamne la société Sec Le Moulin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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