Cour de cassation, 25 juin 2003. 02-11.260
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-11.260
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1742 du Code civil, ensemble les articles 4 et 5 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du locataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 2000), que Mme X..., propriétaire d'un appartement donné verbalement à bail à Mme Y... et soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, a, après le décès de celle-ci, donné congé à M. Y..., son fils, aux fins de reprise du logement, puis a assigné celui-ci pour obtenir la libération des lieux ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, reprise par MM. X..., venus aux droits de leur mère décédée, l'arrêt retient que M. Y... ne peut se prévaloir des dispositions générales de l'article 1742 du Code civil et de la qualité de locataire, dès lors que les dispositions spécifiques de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 ne lui accordent pas le bénéfice du droit au maintien dans les lieux en sa qualité d'enfant majeur du locataire décédé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Y... était héritier de Mme Y... et qu'aucun congé n'avait été délivré à cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. Y... et de tous occupants de son chef, l'arrêt rendu le 29 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne MM. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.
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