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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 mars 2004), que le 11 juin 1997, M. X... , salarié de la société Etablissements Châtelet, a été reconnu atteint d'une affection inscrite au tableau n° 25 des maladies professionnelles ; qu'il a formé, le 4 janvier 2001, une demande en indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a déclaré prescrite son action ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que la prescription de l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur court à compter de la plus tardive entre les dates de l'information de la victime, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, de la cessation du paiement des indemnités journalières, et encore de la reconnaissance professionnelle de la maladie ; que dès lors en jugeant prescrite l'action entreprise par M. X... le 4 janvier 2001 en raison de l'écoulement de plus de deux ans depuis la reconnaissance par la caisse de la maladie professionnelle, sa connaissance du lien entre sa maladie et son travail au sein des Etablissements Châtelet ainsi que la cessation du versement des indemnités journalières, tout en constatant que la victime avait été licenciée par son employeur en novembre 1999 pour inaptitude physique, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce licenciement n'était pas dû à la maladie constatée, a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;
2 / qu'en se bornant à énoncer comme établi que M. X... avait cessé depuis plus de deux ans à la date du 4 janvier 2001 de percevoir les indemnités journalières par l'effet de l'attribution d'une incapacité permanente partielle sans dater cette attribution ni répondre aux conclusions de la victime suivant lesquelles c'est le 14 octobre 1999 que les prestations venant de lui être supprimées, la caisse primaire lui avait notifié les modalités d'attribution de sa pension d'invalidité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que son licenciement pour inaptitude physique aurait pu avoir une incidence sur le cours de la prescription de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que le moyen, en sa première branche, est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt relève que la Caisse a notifié à M. X..., le 11 juin 1997, sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont il est atteint, avant de l'informer, le 11 juillet suivant, de l'attribution d'une rente d'incapacité permanente au taux de 30 %, de sorte qu'à la date où il a engagé son action, le 4 janvier 2001, M. X... était informé depuis plus de deux ans du lien existant entre sa maladie et son activité professionnelle au sein des Etablissements Châtelet et avait cessé de percevoir des indemnités journalières par l'effet de l'attribution d'une rente d'incapacité permanente intervenue plus de deux années auparavant ; que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à un moyen non susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige, en a exactement déduit que M. X... n'était plus recevable à demander la réparation des préjudices complémentaires résultant de la faute inexcusable de son employeur ;
D'où il suit qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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