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Cour de cassation, 06 décembre 2007. 06-17.454

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-17.454

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Mutuelle de la fonction publique a souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP) un contrat d'assurance groupe garantissant les risques de décès, incapacité de travail et invalidité au bénéfice de diverses mutuelles, dont la Mutuelle nationale aviation marine (la Mutuelle) ; que membre de cette dernière, M. X..., qui avait adhéré à ce contrat en 1985, a été admis à la retraite pour invalidité le 11 juillet 1990 ; que la rente prévue par le contrat lui a été servie mais que, à compter du mois de juillet 1991, elle n'a pas fait l'objet de la revalorisation annuelle prévue au contrat en raison d'un avenant signé le 1er juillet 1991 par la CNP et la Mutuelle et prévoyant le gel des rentes d'invalidité à leur montant atteint au 30 juin 1991 ; que le 24 janvier 2000, M. X... a assigné la CNP et la Mutuelle devant un tribunal de grande instance auquel il a demandé de les condamner solidairement à lui payer une certaine somme au titre des arriérés relatifs à la revalorisation et d'ordonner la revalorisation de la rente à effet du 1er juillet 1999 ; qu'un jugement a, notamment, accueilli cette demande et condamné la Mutuelle à relever et garantir la CNP des condamnations ainsi prononcées à son encontre ; qu'après avoir interjeté appel de ce jugement, la Mutuelle a déposé des conclusions de désistement, avant de demander que ce désistement fût déclaré nul et de nul effet ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action dirigée par lui à l'encontre de la CNP et constaté que celle-ci avait acquiescé au jugement de condamnation en lui réglant volontairement la rente revalorisée sollicitée, alors, selon, le moyen, qu'aux termes de l'article 409 du nouveau code de procédure civile, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, sauf lorsque postérieurement une autre partie forme régulièrement un recours ; qu'ainsi, la cour d'appel en déclarant prescrite l'action de M. X... contre la CNP après infirmation du jugement, tout en retenant par ailleurs que celle-ci avait acquiescé au jugement non assorti de l'exécution provisoire en l'exécutant, a violé le texte précité ; Mais attendu que, la CNP n'ayant pas interjeté appel du jugement, la cour d'appel n'avait pas à examiner son recours et, par suite, à faire application de l'article 409 du nouveau code de procédure civile, prétendument violé ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action à l'encontre de la CNP et de la Mutuelle, alors, selon le moyen, que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; qu'ainsi, la cour d'appel, en déclarant prescrite la demande en revalorisation de la rente tout en constatant que depuis 1991, la rente non revalorisée était servie à M. X..., ce qui impliquait reconnaissance partielle de ses droits, a violé les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances et 2248 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que la prescription de sa créance, invoquée par la CNP et la Mutuelle, avait été interrompue ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel, irrecevable ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident : Vu l'article 410 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour constater que la CNP a implicitement acquiescé au jugement de condamnation, l'arrêt retient qu'elle a réglé à M. X... la rente revalorisée sollicitée, alors même que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que le désistement d'appel de la Mutuelle était nul, faute, notamment pour la CNP, d'avoir respecté son engagement de payer les sommes réclamées par M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-06 | Jurisprudence Berlioz