Cour de cassation, 08 juillet 1992. 90-20.362
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.362
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Tayeb C...
Y..., fraiseur, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit :
1°) de Mme Monique X..., épouse B...,
2°) de M. Serge A...,
demeurant tous deux place, Youri Z..., cité des cosmonautes à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
3°) du Fonds de garantie (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne),
4°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, avocat des époux A..., de la SCP CoutardMayer, avocat du FGA, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre la CPAM de la Seine Saint-Denis ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1989), que Mme A..., traversant à pied une chaussée, a été heurtée et blessée par l'automobile de M. Y... ; que Mme A... a demandé à M. Y... réparation de son préjudice ; que M. A..., le Fonds de garantie et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis (la CPAM) sont intervenus à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... entièrement responsable de l'accident et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à la victime, à son conjoint et à la CPAM, alors que, d'une part, en estimant que le fait pour Mme A... de s'être engagée imprudemment sur la chaussée alors que la signalisation optique le lui interdisait, qu'il pleuvait et qu'elle était habillée de noir, ne constituait pas une faute d'une exceptionnelle gravité, et qu'une faute inexcusable ne pouvait par conséquent pas être retenue à son encontre, la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si Mme A... avait traversé la chaussée en courant, ce dont il aurait résulté qu'elle avait commis une faute d'une exceptionnelle gravité, et que cette faute
était susceptible d'être qualifiée d'inexcusable, les juges du fond ayant par ailleurs relevé que la signalisation optique lui interdisait la traversée, qu'il pleuvait et qu'elle était habillée
de noir, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte ; et alors qu'enfin, en déduisant du seul fait que M. Y... n'avait pu rester maître de son véhicule lors de l'accident, que la faute commise par Mme A... n'était pas la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que Mme A..., vêtue de noir, par temps de pluie, a traversé la chaussée sans précaution à proximité du passage protégé, alors que la signalisation optique le lui interdisait ;
Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute de Mme A... n'était pas d'une exceptionnelle gravité ; que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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