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Cour de cassation, 05 octobre 1995. 94-40.953

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.953

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Pierrez, demeurant ... à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Eurocyt, prise en la personne de son président directeur général M. X..., ayant son siège social Parc de la Brasserie à Mutzig (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 janvier 1994), que M. Z... a été engagé le 1er octobre 1990, en qualité de directeur de l'activité Cytométrie par la société Eurocyt ; qu'il exerçait aussi les fonctions d'administrateur de la société jusqu'au 9 février 1991 ; que le contrat de travail a été rompu le 8 février 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a décidé, que le salarié avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse, mais qu'il n'avait pas commis de faute lourde, ni de faute grave ; Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la société Eurocyt, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3471

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Cour de cassation 1995-10-05 | Jurisprudence Berlioz