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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10268 F
Pourvoi n° C 20-16.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
Mme [B] [F], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-16.182 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. [J] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [K], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] ; la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [K]
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [F] tendant à la condamnation de M. [H] à lui rembourser la somme en principal de 39 563,19 ? ;
AUX MOTIFS QUE par la lettre du 5 novembre 2009 invoquée par Mme [F], M. [H] a indiqué à Me [P], administrateur- judiciaire de la société Okdak désigné par le jugement de redressement judiciaire de cette société en date du 16 février 2009 :
« J'aimerais que vous examiniez avec moi la possibilité de restituer la caution que Mme [F] [B] a été contrainte de constater [sic], sans avoir pu s'y opposer, lorsque le cabinet [O] [Q] (mandaté par la fondation de France pour gérer l'appartement/bureau qu'un bail en bonne et due forme me permet d'occuper à titre professionnel) a délibérément encaissé le chèque en garantie que Mme [F] a produit pour ma société le temps que je trouve une caution bancaire égale au montant de 28 700 ? comme le prévoyait le bail.
Cette situation provoque pour cette personne un préjudice certain et avéré depuis l'octroi du bail et ce jusqu'à la fin du bail soit en septembre 2010 puisqu'elle ne peut pas jouir de cet argent et des intérêts qu'il pourrait produire.
(?)
Le redressement judiciaire de ma société inquiète d'autant plus cette personne car la somme encaissée par le cabinet [O] [Q] n'a pas été versée sur les comptes de la société Okdak et ne font logiquement pas partie de l'actif.
Cette situation quelque peu complexe me donne raison de penser que vous pourriez m'aider à la clarifier en établissant un courrier qui autoriserait le cabinet [O] [Q] à restituer cette caution directement à cette personne dès lors que la résiliation du bail interviendra en 2010, au plus tard à la résiliation du bail.
Ce courrier permettrait, en toute logique et du même coup, que Mme [F] retire sa déclaration de créance qu'elle a fait valider auprès de maître [B] dans le passif de ma société. »
QUE contrairement à ce qui est soutenu, cet écrit ne contient pas l'aveu de la part de M. [H] de ce que le montant du dépôt de garantie à restituer serait une dette personnelle de sa part ; qu'il est évoqué sa recherche d'une caution bancaire, en sa qualité de gérant de la société Okdak ;
QUE M. [H] peut ainsi affirmer sans se contredire qu'il a entendu exclure la créance de Mme [F] de la procédure collective, à la seule fin que Mme [F] ne soit pas contrainte de participer à la procédure collective de la société Okdak et qu'elle puisse obtenir directement de la bailleresse, certes au mépris des règles de la procédure collective, la restitution du montant du dépôt de garantie qu'elle avait versé directement entre les mains de ce tiers ;
QUE si les sommes avancées devaient être remboursées à Mme [F], c'était par la société Okdak qui a bénéficié tant du versement du dépôt de garantie nécessaire au bail commercial que des loyers commerciaux qui ont été réglés directement par Mme [F] ;
QU'en application de l'article L. 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire du 6 janvier 2014 pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur sauf cas spécifiques étrangers à la présente espèce ;
QUE Mme [F] avait déclaré sa créance au passif de la société à hauteur de 28 700,40 ? représentant le montant de la caution litigieuse, de sorte que si la cour ignore le sort réservé à cette déclaration de créance, les parties ne précisant pas si elle a été admise ou "retirée", l'intimée avait elle-même désigné la société Okdak comme étant sa débitrice, et non pas M. [H] ;
QUE l'appelant fait valoir en outre que celle-ci a pu installer sa société et ses employés dans les locaux loués par la société Okdak au [Adresse 3], occupant gratuitement une partie des locaux de 2007 à 2011, et que c'est la raison pour laquelle elle a décidé de combler le retard de loyers les 1er février 2008, 19 février 2008 et 13 mars 2008 à concurrence de la somme de 10 862,79 ? ;
QU'il verse le témoignage de Mme [J] qui établit que la Sarl Décide dont Mme [B] [F] est la gérante occupait les mêmes locaux commerciaux sis [Adresse 3] que sa société Be Youpi et celle de M. [H] de 2007 à 2011 ;
QUE si le répertoire SIRENE du 9 mars 2006 et du 2 avril 2009, ainsi qu'une facture téléphonique d'octobre 2007 mentionnent que la Sarl Décide a son siège social à [Adresse 4] puis à compter du 31 mars 2009 au [Adresse 5], le papier à en-tête de la Sarl Décide et sa correspondance portent l'adresse du [Adresse 3] ;
QUE l'appelant établit que la créance invoquée par Mme [F] présente un caractère commercial et qu'il ne s'agit pas d'une dette personnelle de M. [H] à son égard ;
QUE le jugement qui a condamné M. [H] à rembourser à Mme [F] la somme de 39 563,19 ? doit donc être réformé et que l'intimée doit être déboutée de toutes ses prétentions ;
1- ALORS QUE dans la lettre du 5 novembre 2009, M. [H] énonçait que le gérant de l'appartement loué par la société Okdak avait « encaissé le chèque en garantie que Mme [F] a produit pour ma société le temps que je trouve une caution bancaire égale au montant de 28 700 ? comme le prévoyait le bail », sans évoquer sa qualité de gérant ; qu'en énonçant que « contrairement à ce qui est soutenu, cet écrit ne contient pas l'aveu de la part de M. [H] de ce que le montant du dépôt de garantie à restituer serait une dette personnelle de sa part ; qu'il est évoqué sa recherche d'une caution bancaire, en sa qualité de gérant de la société Okdak », la cour d'appel a dénaturé la lettre et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2- ALORS QUE subsidiairement, la portée d'une réponse ne peut être appréciée indépendamment de la demande à laquelle elle satisfait ; qu'en omettant de rechercher si, comme le soutenait Mme [F] (conclusions d'appel p. 7, al. 7 et s.), la lettre du 5 novembre 2009 ne devait pas être appréciée au vu de l'e-mail du 23 octobre 2009 auquel elle répondait, et qui énonçait « Stp envoie moi le projet de courrier adressé à [O] [Q] et à ton administrateur confirmant que tu reconnais cette avance d'argent de ma part car tu n'as pas pu obtenir une caution et que tu t'engages à rembourser à telle date - ou avant si possible - avec intérêts », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1326 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause :
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