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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur une route, l'automobile de M. Y... heurta deux véhicules en stationnement ; que M. X..., qui avait pris place dans la voiture de M. Y..., fut blessé ; qu'il a assigné celui-ci en réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour faire droit seulement pour partie à la demande d'indemnisation de M. X..., l'arrêt énonce qu'en n'attachant pas sa ceinture de sécurité, M. X... avait commis une faute qui avait contribué à la réalisation de son dommage ;
Que par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'arrêt rendu le 21 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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