jurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10364 F
Pourvoi n° N 21-12.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022
La Société générale des textiles Balsan, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son mandataire ad hoc, M. [Z] [N], a formé le pourvoi n° N 21-12.653 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [T] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire ad hoc de la Société générale des textiles Balsan,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la Société générale des textiles Balsan, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la Société générale des textiles Balsan du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [T] [L], pris en qualité de mandataire ad hoc de la Société générale des textiles Balsan.
2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et additionnel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale des textiles Balsan aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale des textiles Balsan et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la Société générale des textiles Balsan.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(POURVOI ADDITIONNEL)
La société générale des textiles Balsan fait grief à l'arrêt rendu sur déféré le 29 avril 2020, de l'avoir déboutée de sa demande de nullité pour vice de fond de la déclaration d'appel délivrée par M. [C] à la société SGT Balsan prise en la personne de son liquidateur amiable M. [N] ;
Alors qu' une déclaration d'appel entachée d'une irrégularité de fond, par exemple lorsqu'elle vise pour la partie adverse un représentant légal dépourvu de pouvoir à la date où elle est formée, ne peut faire l'objet d'une régularisation que dans l'expiration du délai d'appel ; que cette régularisation doit émaner de l'auteur de la déclaration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [C] avait interjeté appel du jugement du 5 septembre 2012 par acte du 5 décembre 2012, date à laquelle M. [Z] [N] n'avait plus le pouvoir de représenter la société SGT Balsan, laquelle était alors sans représentant légal (arrêt, p. 4 § 1 et 2), ce que M. [C] savait puisqu'il l'avait lui-même invoqué devant les premiers juges ; que la cour d'appel a jugé que cette irrégularité de fond avait été couverte par la désignation de M. [N] en tant que liquidateur amiable le 21 mai 2013 puis le 20 mai 2016 (arrêt, p. 5) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'acte d'appel ne pouvait être régularisé qu'à l'initiative de M. [C], au besoin par une demande de désignation d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :
(POURVOI PRINCIPAL)
La société générale des textiles Balsan fait grief à l'arrêt au fond rendu le 11 février 2021 de l'avoir déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 70 000 000 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance d'avoir pu préserver son outil de production et de l'avoir déboutée de ses demandes d'expertise et de provision formées à titre subsidiaire ;
I – Sur les fautes commises par M. [C] dans l'accomplissement de sa mission d'administrateur judiciaire :
A – Sur la durée anormalement brève de la période d'observation et la décision hâtive de M. [C] d'opter pour un plan de cession en écartant toute possibilité de continuation (arrêt, p. 17 à 19) :
1°) Alors que commet une faute l'administrateur judiciaire qui, de manière hâtive, opte pour un plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire, et prive ainsi le débiteur d'une chance de présenter un plan de continuation susceptible d'être adopté par le tribunal de la procédure collective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé (arrêt, p. 17 § 3) que M. [C], désigné le 24 octobre 2000 en tant qu'administrateur judiciaire, avait, dès le 30 novembre suivant, présenté une requête afin d'être autorisé à formuler un appel d'offres de reprise, avec un délai expirant le 22 décembre ; qu'elle a également relevé qu'il avait déposé son bilan économique et social le 5 janvier 2001, son rapport prévu à l'article 21 de la loi du 5 juillet 1985 le 3 janvier précédent, et que le tribunal avait pris une décision rejetant le plan de continuation de M. [N] et arrêtant un plan de cession le 10 janvier 2001, deux mois et demi après l'ouverture de la procédure collective ; qu'elle a considéré que cette célérité n'était pas fautive, dès lors qu'elle était motivée par la crainte que la société SGT Balsan ne soit pas représentée au salon Domexpo de la moquette, en raison d'une possible contestation de sa propriété sur son fonds de commerce à la suite d'une opération d'apport de ses éléments incorporels à la société LDP Holding, ultérieurement remise en cause (arrêt, p. 17 § 4 et 5) ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif impropre à expliquer en quoi cette situation pouvait empêcher la société SGT Balsan de participer au salon universel de la moquette, ce que cette société contestait (concl., p. 36 § 6 et 7), ni en quoi cette absence de représentation à un salon d'exposants de moquette était de nature à mettre en péril l'activité de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;
2°) Alors que la cour d'appel a également considéré que la hâte de M. [C] était justifiée par le « contexte social, économique et financier dégradé de la SGT Balsan lors de la désignation de M. [C] et dans les jours qui ont suivi » (arrêt, p. 17 avant-dernier §) ; qu'elle a considéré que le juge commis avait relevé, dans son rapport du 18 octobre 2000, que la société SGT Balsan était en cessation des paiements et avait une productivité très basse par manque de matières premières, outre une rupture de sa trésorerie et des pertes d'exploitation importantes ; qu'elle a également relevé qu'une procédure d'alerte avait été déclenchée par le comité d'entreprise, que la production sur le site d'[Localité 4] était quasiment nulle et que la situation de la trésorerie semblait très compromise, compte tenu de la perte de confiance des principaux fournisseurs et de l'importance du passif (arrêt, p. 18) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 8 et s. et p. 36 et 37), si la société SGT Balsan avait été confrontée à de graves difficultés conjoncturelles, liées à des saisies conservatoires de ses liquidités et de ses stocks, ultérieurement remises en cause, qui l'avaient privée à la fois des matières premières nécessaires à son activité industrielle et des fonds permettant d'en acquérir de nouvelles afin de faire redémarrer la production, ce qui expliquait les difficultés observées au début de la période d'observation, et si, rapidement, ces difficultés avaient commencé à disparaître, ce qui avait permis une forte reprise de l'activité de la société SGT Balsan, qui pouvait donc faire l'objet d'un plan de continuation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;
3°) Alors que la cour d'appel a considéré que la « grande célérité observée chez M. [C] pour déposer dès le 30 novembre 2000 une requête en vue de la préparation d'un plan de cession des actifs » avait été « partagée par tous les autres intervenants » (arrêt, p. 19 § 3) ; qu'elle a pourtant relevé que M. [L] s'était opposé au plan de cession des actifs à la société AWI et que M. [N] avait présenté un plan de continuation (arrêt, p. 27 § 6 et 7), ce qui excluait tout accord avec la démarche de l'administrateur judiciaire ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;
B – Sur l'insuffisance des informations données au tribunal (arrêt, p. 19 à 23) :
4°) Alors que l'administrateur judiciaire commet une faute lorsqu'il propose au tribunal un plan de cession et s'oppose au plan de continuation proposé par le débiteur sans attendre le dépôt d'un rapport d'expertise qu'il a lui-même sollicité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [C] avait demandé la désignation de M. [S] en tant qu'expert judiciaire ; qu'elle a néanmoins écarté toute faute de M. [C] pour n'avoir pas attendu que cet expert dépose son rapport, dès lors qu'il n'avait été désigné que le 18 janvier 2001, soit après le dépôt de ses rapports par M. [C] et le jugement arrêtant le plan de cession (arrêt, p. 20 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que M. [C], à l'origine de la demande d'expertise, était tenu, sauf à commettre une faute, de disposer des informations financières nécessaires et suffisantes à la prise de décision et, le cas échéant, d'attendre la désignation de l'expert et le dépôt de son rapport afin d'être suffisamment informé pour décider si un plan de continuation était possible, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;
5°) Alors que l'administrateur judiciaire commet une faute lorsqu'il ne prend pas en compte la totalité des données comptables disponibles pour apprécier la situation de l'entreprise pendant la période d'observation et écarte la possibilité d'un plan de continuation en omettant des données essentielles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé (arrêt, p. 20 et 21) que M. [C] n'avait pas reproduit, dans son bilan économique et social, les données résultant du bilan arrêté au 30 juin 2000 dans la rubrique « état de la comptabilité », mais l'avait annexé à ce document ; qu'elle a également jugé qu'il ne pouvait être reproché à M. [C] de n'avoir pas davantage insisté sur ces données comptables dès lors que les comptes 2000 n'avaient pas été arrêtés définitivement ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 38), si ces données comptables révélaient non seulement un chiffre d'affaires important, mais encore un résultat d'exploitation bénéficiaire et un bénéfice traduisant la bonne santé de l'entreprise, et si elles étaient dès lors déterminantes pour apprécier les perspectives de continuation de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;
6°) Alors qu'en outre la cour d'appel a considéré (arrêt, p. 21 § 2) que M. [C] n'avait pas dissimulé au tribunal la reprise de l'activité de la société puisqu'il l'avait évoquée dans un courrier du 20 « décembre » 2000 [en réalité du 20 novembre 2000], et que les montant des chiffres d'affaires réalisés en novembre et décembre 2000 avaient été fournis a posteriori, la société SGT Balsan n'en ayant pas fait état dans son projet de plan ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à exclure que M. [C] était en mesure d'observer une reprise effective et importante de l'activité sur les deux derniers mois de l'année 2000, et sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 38 § 1), si M. [C] avait reconnu dans sa lettre du 20 novembre 2000 qu'il n'avait aucune vision réelle de l'entreprise, et n'avait donc pas pris la mesure de l'importance de la reprise d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;
7°) Alors que l'administrateur judiciaire commet une faute en ne procédant pas à une analyse du passif du débiteur en procédure collective, afin d'évaluer quel serait approximativement le montant du passif à apurer effectivement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'on ne pouvait reprocher M. [C] de s'être fondé sur un passif très nettement supérieur au passif réellement admis dans la procédure collective de la société SGT Balsan (arrêt, p. 21 in fine) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 39 et 40), s'il appartenait à M. [C] d'analyser le passif dans son bilan économique et social, afin d'évaluer le passif qui serait en définitive susceptible d'être admis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;
8°) Alors qu'en outre, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 40 § 105), si une valorisation des immeubles et du matériel de la société SGT Balsan avait été effectuée quelques mois avant l'ouverture de la procédure collective par M. [X], commissaire aux comptes de la société, à hauteur de 40 000 000 francs pour l'actif immobilier et 100 000 000 francs pour le matériel, et si M. [C], lors de l'établissement du bilan économique et social, n'avait pas vérifié l'existence de ces valorisations, ce qui l'avait conduit à les ignorer purement et simplement, en se bornant à reprendre une valorisation effectuée par M. [H], commissaire-priseur, lors de son inventaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;
C – Sur l'allégation erronée de difficultés antérieures au mois d'août 2000 (arrêt, p. 24) :
9°) Alors que l'administrateur judiciaire commet une faute lorsqu'il présente au tribunal la situation du débiteur en procédure collective de manière inexacte, tout en disposant d'éléments contraires à son affirmation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. [C] n'avait pas commis de faute en indiquant au tribunal que la société SGT Balsan s'était trouvée étouffée dès le mois d'avril 2000, au motif que l'analyse de M. [C] n'apparaissait pas erronée à la lecture du rapport établi par M. [S] le 28 juin 2002, qui avait relevé qu'il aurait fallu introduire immédiatement des actions en justice pour reconstituer le patrimoine de la société, engager certaines responsabilités de tiers, étendre immédiatement la procédure à des sociétés auxquelles la société SGT Balsan avait apporté un concours financier important et mettre en place des mesures d'assainissement du groupe (arrêt, p. 24 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi la société SGT Balsan ne disposait pas, au 30 juin 2000, d'une trésorerie suffisante pour poursuivre son activité, et sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 41), si cette trésorerie était de 23 000 000 francs au 30 juin 2000, l'entreprise ne faisant l'objet d'aucune inscription ni d'aucun nantissement ou protêt, et si ce n'était qu'avec les saisies conservatoires pratiquées sans fondement en août 2000, par des créanciers de la société LDP, étrangers à la société SGT Balsan, que cette dernière avait été privée à la fois de cette trésorerie, mais également des matériaux nécessaires à son activité de production, ce qui avait stoppé son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;
10°) Alors qu' il n'y a autorité de la chose jugée qu'entre les mêmes parties, pour le même objet et la même cause ; qu'à supposer qu'en considérant que le jugement du 22 décembre 2000 a reporté la date de cessation des paiements au 24 avril 1999, la cour d'appel ait ainsi jugé que M. [C] n'a pas commis de faute en indiquant que la société SGT Balsan était étouffée financièrement dès le mois d'avril 2000 (arrêt, p. 24 § 6), en s'abstenant de répondre au moyen (concl., p. 62) selon lequel ce jugement n'avait pas autorité de la chose jugée s'agissant de l'instance en responsabilité introduite contre M. [C] à titre personnel, qui n'était pas partie au jugement du 22 décembre 2000 en cette qualité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
D – Sur la décrédibilisation du plan de continuation présenté par M. [Z] [N] (arrêt, p. 24 in fine et p. 25) :
11°) Alors que l'administrateur judiciaire commet une faute lorsqu'il s'oppose au plan de continuation présenté par le débiteur en décrédibilisant son dirigeant ou ses actionnaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. [C] n'avait pas dénigré M. [N] dans son bilan économique et social, mais s'était limité, comme il le pouvait, à évoquer des fautes de gestion qu'il estimait commise par ce dirigeant (arrêt, p. 25) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (p. 42 § 116), si, dans son bilan économique et social, M. [C] avait débuté par une présentation caricaturale et dénigrante des dirigeants et actionnaires de la société SGT Balsan, dont faisait partie M. [Z] [N], afin d'atteindre leur crédibilité, en leur reprochant notamment de s'être servis de la société comme d'une « vache à lait » (p. 31 § 6) et, en conséquence, celle du plan de continuation présenté par M. [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;
E – Sur l'établissement par M. [C] du rapport « article 21 » dans des conditions fautives (arrêt, p. 25 à 27) :
12°) Alors que lorsqu'il se déclare favorable à une offre de reprise de l'entreprise en redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire est tenu de s'assurer que le repreneur dispose des capacités financières pour payer le prix de cession ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré (arrêt, p. 27) que M. [C] n'avait pas commis de faute en choisissant l'offre de la société AWI, dès lors que son projet permettait de sauvegarder la majorité des emplois et était la seule offre à être accompagnée d'un prévisionnel d'exploitation ; qu'elle a ajouté que la quasi-totalité des parties présentes à l'audience du 8 janvier 2011 avait donné un avis favorable à l'adoption du plan de cession ; qu'elle a considéré que le fait, pour M. [C], d'avoir accordé des délais de paiement au repreneur pour régler le prix de cession et de lui avoir permis de manière occulte de financer le prix de cession par un lease-back sur les actifs ne relevaient pas de la demande principale, fondée sur des faits antérieurs à la cession (arrêt, p. 17 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 51 et s.), si le fait d'avoir autorisé la société AWI à vendre les actifs de la société SGT Balsan avant de percevoir le prix de cession, afin de financer le paiement du prix de cession, caractérisait une faute de l'administrateur judiciaire, qui ne s'était pas assuré de la capacité financière du repreneur à acquitter le prix de cession avant même de disposer des actifs de la société SGT Balsan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;
13°) Alors qu' en énonçant que, selon le plumitif de l'audience du 8 janvier 2001, l'ensemble des parties présentes, à l'exception de M. [L], avait donné un avis favorable à l'adoption du plan de cession, et « que M. [N] lui-même a qualifié le projet économique de très bon » (arrêt, p. 27 § 7), tout en constatant que M. [N] avait, à cette audience, présenté un plan de continuation (arrêt, p. 17 § 3), ce qui excluait tout accord de la société SGT Balsan au plan de cession à une entreprise concurrente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;
14°) Alors que le juge ne peut refuser de trancher un litige au prétexte de l'insuffisance des preuves ; qu'il lui appartient, en ce cas, soit de prononcer d'office une mesure d'expertise, soit de statuer au vu des éléments de preuve dont il dispose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre M. [C] s'agissant du choix de soutenir un plan de cession plutôt que de continuation, au motif que « que même vingt ans après, les parties continuent de s'opposer sur la faisabilité d'un plan de redressement par voie de continuation en produisant chacune des rapports détaillés émanant d'experts comptables qui aboutissent à des analyses diamétralement opposées. » (arrêt, p. 26) ; qu'en décidant ainsi d'écarter toute faute de M. [C] sans trancher, comme il lui était demandé, la question de savoir si un plan de continuation était envisageable lors de l'ouverture du redressement judiciaire, tandis que, dans une ordonnance du 6 juin 2019, le conseiller de la mise en état avait rejeté la demande d'expertise sur ce point de la société SGT Balsan au motif qu'une telle mesure « n'apparaissait pas indispensable pour connaître des fautes reprochées à l'appelant au regard des éléments déjà communiqués par la société SGT Balsan » (ord. 6 juin 2019, p.14), ni ordonner au besoin d'office une mesure d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
II – Sur la causalité (arrêt, p. 22 et 23) :
15°) Alors que lorsqu'une perte de chance est invoquée, le demandeur à l'indemnisation est seulement tenu d'établir, s'agissant du lien de causalité, que la faute commise lui a fait perdre une chance d'obtenir l'avantage espéré, et non que cette faute est à l'origine de la perte de cet avantage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, peu important l'absence de prise en compte par M. [C] de la trésorerie libérée par la levée des saisies conservatoires sur les biens de la société SGT Balsan, soit 14 200 000 francs, il n'était pas établi que les fonds disponibles étaient suffisants pour financer une poursuite d'activité directe en période d'observation puis dans le cadre d'un projet de plan de continuation, surtout au regard du passif déclaré à l'époque dont le montant était discuté (arrêt, p. 22 dernier § et p. 23 § 1) ; qu'en exigeant ainsi la preuve, par la société SGT Balsan, que les fonds disponibles soient nécessairement suffisants pour parvenir à l'adoption d'un plan de continuation, tandis qu'il était seulement demandé l'indemnisation d'une perte de chance de parvenir à cette adoption, et sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 71 et s.), si M. [C], en ne prenant pas en compte la trésorerie dont disposait réellement la société SGT Balsan, avait présenté une situation économique de cette dernière largement défavorable, ce qui avait favorisé le rejet du plan de continuation proposé par M. [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;
16°) Alors que lorsqu'une perte de chance est invoquée, le demandeur à l'indemnisation est seulement tenu d'établir, s'agissant du lien de causalité, que la faute commise a fait perdre une chance d'obtenir l'avantage espéré, et non que cette faute est à l'origine de la perte de cet avantage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'absence de prise en compte par M. [C] des actifs hors trésorerie et stock, notamment des parcelles de terre d'une superficie de 60 hectares et du fonds de commerce, n'était pas la cause du rejet du plan de continuation, dès lors que les terres ne pouvaient pas être vendues immédiatement, et qu'il existait un litige sur l'identité du propriétaire du fonds de commerce (arrêt, p. 23) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 54 et p. 67 in fine), si M. [C] avait inclus dans le périmètre de la cession à la fois les actifs immobiliers et le fonds de commerce, ce dont il résultait que ces actifs avaient une valeur, et si dès lors, la société SGT Balsan aurait pu mobiliser ses actifs dans le cadre du financement de son plan de continuation, ce qui était possible puisque le cessionnaire avait procédé ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (INFINIMENT SUBSIDIAIRE) :
La société générale des textiles Balsan fait grief à l'arrêt au fond rendu le 11 février 2021 d'avoir déclaré irrecevables ses demandes formées à titre subsidiaire en paiement des sommes de 121 959,21 € au titre du préjudice résultant de la cession des actifs immobiliers de la SGT Balsan détenus en pleine propriété, 6 250 000 € au titre du préjudice résultant de la cession des actifs immobiliers de la SGT Balsan détenus en crédit-bail et 2 666 198 € au titre du préjudice résultant de la cession des stocks de la SGT Balsan ;
Alors que des prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'ainsi n'est pas nouvelle la demande subsidiaire à celle formée en première instance, lorsqu'elle poursuit le même but que la demande principale ; qu'en l'espèce, la société SGT Balsan demandait à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa demande principale en indemnisation du préjudice consécutif à une perte de chance de conserver son outil de production serait écartée, la condamnation de M. [C] à l'indemniser des préjudices consécutifs à la cession illicite et à vil prix de ses actifs (concl., p. 81 et s.) ; qu'elle exposait ainsi que M. [C] avait facilité le transfert quasiment gratuit de ses biens et droits immobiliers en profitant d'une requête en rectification d'erreur matérielle pour reventiler le prix de cession en intégrant des actifs largement sous-évalués ; qu'elle ajoutait que M. [C] avait réalisé une vente partielle de ses stocks sans recouvrer la totalité du prix de vente ; que ces demandes étaient formulées à titre subsidiaire et portaient sur l'indemnisation des conséquences de fautes commises par M. [C] dans l'accomplissement de sa mission, ayant conduit à l'adoption d'un plan de cession plutôt qu'un plan de continuation, qui avait privé la société SGT Balsan de plusieurs de ses actifs ; qu'elles tendaient donc aux mêmes fins que la demande principale ; que la cour d'appel a jugé le contraire, au motif que les demandes subsidiaires, nouvelles en appel, portaient sur les conséquences de fautes commises après le jugement autorisant la cession, distinctes des fautes invoquées au soutien de la demande principale, et en a déduit que la prescription était acquise pour ces demandes, qui n'étaient pas comprises dans la demande principale ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les demandes subsidiaires, tendaient aux mêmes fins que la demande principale, à savoir l'indemnisation des conséquences des fautes commises par M. [C] dans l'accomplissement de sa mission d'administrateur judiciaire, ayant conduit à priver la société SGT Balsan d'une partie de ses actifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile.