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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Y..., divorcée Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Laurent X..., demeurant ...,
2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son directeur de groupe Service recouvrement, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X... et de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 1998), que sur poursuites de saisie immobilière de la Banque nationale de Paris (la BNP), subrogée dans les droits de la société COGETIMO, un bien appartenant à Mme Y... a été adjugé le 18 janvier 1985 à M. X... ;
que la débitrice saisie, qui n'avait pas formé d'incident, a ensuite demandé l'annulation de la procédure de saisie ainsi que l'annulation de la décision d'adjudication, en soutenant que le jugement de subrogation ne lui avait pas été régulièrement signifié ; que le Tribunal a rejeté sa demande ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif de la débouter, alors que, selon le moyen, l'article 722 du Code de procédure civile (ancien) est d'interprétation stricte, ne concernant que le cas de la subrogation dans les poursuites et le jugement en découlant ; qu'ainsi, ne sont pas soumises à ce texte les procédures qui, tout en partant sur une demande de subrogation, comportent également des dispositions ayant une incidence sur la situation de la partie saisie ou le déroulement de la procédure, notamment en ce qu'elles fixent une date d'adjudication après une radiation que dans ses conclusions régulières déposées le 6 août 1997, Mme Y... faisait valoir que, par lettre du 15 décembre 1992, la COGEFIMO, créancier saisissant, procédait au classement définitif de son dossier et que de cette date jusqu'au 19 décembre 1994, il ne s'était rien passé, si bien que la procédure avait d'ailleurs été radiée ; qu'elle ajoutait qu'il appartenait par conséquence au créancier de respecter les dispositions des articles 689 et suivants du nouveau Code de procédure civile (en réalité ACPC) et que le jugement de subrogation comportait en outre fixation de la date d'adjudication au 18 janvier 1995 ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet aspect du litige, pourtant essentiel, car démontrant que l'instance introduite par la BNP n'était pas une pure instance de subrogation dans les poursuites de la COGEFIMO, créancier désintéressé, mais également une demande en reprise des poursuites constitutive d'un incident de la saisie au sens de l'article 718 de l'ancien Code de procédure civile, et en se bornant à faire application des dispositions de l'article 722 précité, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la décision d'adjudication qui ne statue pas sur un incident de saisie ne présente pas un caractère contentieux et que sa validité ne peut être attaquée par des moyens tenant à la procédure de saisie immobilière ;
Que par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y..., M. X... et de la Banque nationale de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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