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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-70.169

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-70.169

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juin 1995 par le juge de l'expropriation des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de la société Semercli-Saville, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Semercli-Saville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité par actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation; Attendu, d'autre part, que M. Ahmed X..., ayant reçu notification individuelle de l'arrêté du 11 janvier 1995 déclarant l'opération d'utilité publique et cessibles les terrains nécessaires à la résorption de l'habitat insalubre et cette notification précisant que ledit arrêté avait été publié le 15 janvier 1995 au recueil des textes administratifs du département des Hauts-de-Seine, le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz