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Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-86.338

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-86.338

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE DEKRA-VERITAS AUTOMOBILE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 23 septembre 2004, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Daniel X... du chef d'abus de biens sociaux ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 242-6, 3 , du Code de commerce, des articles 459, alinéa 3, 512 et 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué relaxe Daniel X... des fins de la poursuite du chef d'abus de biens sociaux consécutifs aux frais de carburant et aux déplacements en train Paris-Montélimar et déboute la société Dekra Veritas Automobile de ses demandes ; "aux motifs que, sur les frais de carburant et les déplacements en train, la Cour estime que des incertitudes subsistent, compte tenu des explications du prévenu, sur le caractère abusif au regard des contraintes professionnelles, des dépenses engagées par Daniel X... au titre de ses déplacements en train et de ses achats de carburant ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; qu'il ressort du long rappel des moyens de défense du prévenu, tel que rapporté par l'arrêt, que celui-ci n'a donné aucune explication au sujet des déplacements en train Paris-Montélimar ; que le tribunal avait relevé que Daniel X... avait présenté des notes de frais relatives à quatre voyages en train Paris-Montélimar effectués pendant l'été 1998 et payés avec la carte bleue de la société, ces frais n'étant pas justifiés par un déplacement professionnel ; que, de même, la partie civile établissait dans ses écritures que ces déplacements, effectués pendant les vacances de l'intéressé, ne correspondaient pas à des déplacements professionnels ; qu'en relaxant néanmoins le prévenu en se référant à des "explications" dont la teneur n'est pas précisée, et sans mieux s'expliquer sur les faits établis et les conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le tribunal avait relevé que le prévenu disposait d'un véhicule de fonction alimenté au gazole, qu'il avait utilisé la carte bleue de la société pour des achats de carburants sans plomb pour environ 1 100 litres en dix mois et que les dates des achats ne pouvaient pas correspondre à d'éventuelles locations de voiture effectuées par Daniel X... dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi les contraintes professionnelles du prévenu pouvaient justifier ces achats conséquents de carburant tandis que la partie civile démontrait que ces achats ne concernaient pas le véhicule de fonction de Daniel X... et que les dates des achats ne pouvaient correspondre à d'éventuelles locations de véhicules effectuées dans un cadre professionnel, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions précises dont elle était saisie et a derechef privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 242-6, 3 , du Code de commerce, des articles 459, alinéa 3, 512 et 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué relaxe Daniel X... des fins de la poursuite du chef d'abus de biens sociaux consécutifs aux frais de séjour aux Antilles de l'épouse et du fils de Daniel X... et déboute la société Dekra Veritas Automobile de ses demandes ; "aux motifs que sur les frais de séjours en Martinique des membres de la famille de Daniel X..., il n'est pas contesté que Daniel X... s'est rendu aux Antilles où il a séjourné du 27 décembre 1998 au 3 janvier 1999 dans un hôtel de la chaîne "Le Méridien" de la Martinique avec son épouse et son fils ; que ce séjour et ce déplacement ont été pris en charge par la société Dekra- Veritas Automobile qui a réglé la somme de 55 556 francs français à l'agence de voyage Tokey-Travel Plus ; qu'il ressort du dossier que l'objet de ce séjour était à la fois professionnel et personnel ; que le caractère professionnel du déplacement n'est pas contesté par la partie civile ... ; que néanmoins le fait que Daniel X... ait été accompagné, en cette période de fin d'année, par son épouse et son fils conférait également à ce déplacement un caractère familial et personnel ; qu'il apparaît que la facture de l'agence de voyage réglée par la société couvrait une partie des frais qui concernaient la famille de Daniel X... ; que la Cour relève cependant : 1) que Daniel X... a pris directement, en charge une partie des frais de séjour ainsi qu'il en résulte d'une facture de 4.582 francs de l'hôtel Méridien portant sur des repas consommés... ; 2) que Daniel X... produit la copie d'une lettre datée du 13 janvier 1999 adressée à M. Y..., le commissaire aux comptes de la société, par laquelle il indique qu'une quote-part du montant de la facture afférente au voyage aux Antilles payé à la société Travel Plus lui incombe et qu'il réglera personnellement sa quote-part ; qu'une feuille manuscrite est annexée à la copie de la lettre produite par le prévenu, dont il résulte qu'il estimait devoir prendre en charge le paiement des billets d'avion pour la somme de 20 000 francs ; que les attestations produites par la partie civile, rédigées par M. Y... et par l'ancienne directrice financière de la société, Mme Z..., selon lesquelles ces deux personnes n'auraient pas reçu cette lettre, ne suffisent pas à établir que le document produit par le prévenu soit un faux qui aurait été forgé après coup par Daniel X... ; que, par ailleurs, le fait que Daniel X... ait demandé à l'agence de voyage d'établir une facture globale du voyage aux Antilles n'implique pas nécessairement l'intention frauduleuse prêtée au prévenu par les parties civiles ; qu'il résulte de ce qui précède que, si Daniel X... a fait preuve, dans la gestion de la prise en charge de ce voyage aux Antilles, d'un manque de rigueur qui l'exposait au soupçon, alors qu'il aurait facilement pu prévenir toute ambiguïté en faisant établir des factures distinctes et en prenant en charge directement la part du prix des prestations qui lui revenaient, un doute subsiste néanmoins sur les intentions réelles qui animaient le prévenu dans cette opération, doute dont il doit bénéficier ; "alors, d'une part, que la partie civile soutenait que Daniel X... avait dissimulé la facture détaillée initialement transmise par l'agence de voyage, intimé à cette dernière de la refaire pour établir une facture globale dans laquelle le détail des frais de son épouse et de son fils ne devait pas apparaître, et enjoint à son assistante de ne jamais communiquer la facture détaillée à la société Dekra Veritas Automobile ; qu'était versée aux débats, notamment, l'attestation de l'assistante de Daniel X..., Mme A..., qui rapportait que "Daniel X... m'a spécifié que la première facture globale et sans détail devait être transmise à notre service comptable et que l'autre facture détaillant le séjour de la famille X... devait lui être remise en main propre et qu'en aucun cas celle-ci ne devait être communiquée à la société DVA" (cote D5) ; qu'en considérant simplement, pour relaxer Daniel X..., que "le fait que ce dernier ait demandé à l'agence de voyage d'établir une facture globale du voyage aux Antilles n'implique pas nécessairement l'intention frauduleuse prêtée au prévenu", sans répondre aux conclusions par lesquelles il était soutenu que le prévenu n'avait pas seulement demandé une facture globale, mais dissimulé la facture détaillée initialement établie par l'agence de voyages ni rechercher si l'intention frauduleuse ne résultait pas de cette circonstance, qui n'était du reste pas contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que la mauvaise foi du dirigeant doit être appréciée au jour où l'acte délictueux a été commis ; qu'après avoir constaté que les frais de déplacement et d'hébergement du fils et de l'épouse de Daniel X... ont été supportés par la société, qu'il s'agissait de dépenses personnelles, que Daniel X... avait demandé à l'agence de voyage d'établir une facture globale, la Cour ne pouvait écarter tout acte délictueux au motif que, par une lettre postérieure au délit reproché, le prévenu aurait admis qu'il devait prendre en charge une partie de dépenses litigieuses ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes précités ; "alors, de surcroît qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Daniel X... avait fait prendre en charge les frais de voyage et de séjour de son épouse et de son fils, qu'il n'avait personnellement réglé que les frais de repas de sa famille à hauteur de 4 582 francs et qu'il se proposait de prendre en charge les seuls billets d'avion à hauteur de 20 000 francs, ce dont il se déduit qu'il n'avait pas même envisagé de régler les frais d'hébergement de sa femme et de son fils ; qu'en estimant néanmoins que Daniel X... pouvait être relaxé des poursuites exercées du chef d'abus de biens sociaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la société Dekra Veritas Automobile, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-12-14 | Jurisprudence Berlioz