Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-11.271
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.271
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Henri Y..., demeurant ... Plaisance,
2°/ La Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre section A), au profit :
1°/ de M. Bernard Z...,
2°/ de Mme Marie-Thérèse X..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,
3°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
4°/ de M. A..., exerçant sous la dénomination "Entreprise A... et compagnie", demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La SMABTP et M. A... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 juillet 1995, un pourvoi provoqué contre le même arrêt;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y... et de La Mutuelle des architectes français, de Me Le Prado, avocat des époux Z..., de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1994), qu'en 1981, les époux Z... ont fait procéder à la rénovation et à l'agrandissement d'un pavillon, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), par M. A..., entrepreneur, assuré par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP); que des désordres ayant été constatés dans les structures de l'immeuble, les maîtres de l'ouvrage ont assigné les constructeurs en réparation de leur préjudice, et que par voie reconventionnelle, M. Y... a sollicité le paiement d'un solde d'honoraires;
Attendu que M. Y..., la MAF, M. A... et la SMABTP font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes des époux Z..., alors, selon le moyen, "1°/ qu'une convention, considérée comme un fait juridique, peut être invoquée par un tiers pour rapporter la preuve qui lui incombe; que, dans ses conclusions d'appel, l'architecte avait invoqué une clause du contrat, par laquelle le maître d'ouvrage avait acquis la maison, pour établir que ce dernier connaissait l'origine des vices affectant la construction; qu'en écartant cependant ce moyen, au seul motif que l'architecte est un tiers par rapport à ladite convention, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1315 du Code civil; 2°/ que le préjudice présentant un lien de causalité avec la faute imputée à un architecte ne comprend pas les dépenses que le maître de l'ouvrage aurait dû nécessairement engager si aucune faute n'avait été commise; que la cour d'appel a condamné l'architecte à payer le coût d'études de sol et les travaux de reprise en sous-oeuvre, qui auraient dû, en toute hypothèse, être exposés et réalisés; que ces études et travaux ne sont donc pas la conséquence de la faute imputée à l'architecte; qu'en condamnant cependant l'architecte à payer leur coût au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil; 3°/ que l'expert judiciaire, en conclusion de son rapport, avait estimé que "l'étude de sol et les travaux de reprise en sous-oeuvre devraient rester à la charge du maître de l'ouvrage, dans la mesure où les travaux indispensables auraient dû, dans tous les cas, être réalisés avant tous autres travaux de rénovation, de surélévation et d'extension"; qu'en retenant cependant que l'expert B... avait conclu que la nécessité d'entreprendre des reprises en sous oeuvre résultait des conditions critiquables dans lesquelles les directives de M. Y... ont été données, en méconnaissance totale de la situation de l'immeuble, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis dudit rapport, violant ainsi l'article 1134 du Code civil;
4°/ que le préjudice présentant un lien de causalité avec la faute imputée à l'architecte ne comprend pas les dépenses que le maître d'oeuvre aurait dû nécessairement engager si aucune faute n'avait été commise; qu'en condamnant l'entrepreneur à supporter le coût d'études de sol et les travaux de reprise en sous-oeuvre qui auraient dû être en toute hypothèse exposés et réalisés et qui n'étaient pas la conséquence de la faute imputée à l'entrepreneur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil; 5°/ que la cour d'appel, qui a constaté que l'entreprise A... n'était pas hautement spécialisée en la matière, n'a pas recherché si l'entreprise n'avait justement pas été choisie en raison de sa simplicité pour effectuer des travaux ne présentant aucune technicité particulière, l'architecte ayant commis une erreur sur la nature des travaux à effectuer; que l'arrêt est par suite privé de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant, que le désordre provenait d'une insuffisance des fondations réalisées, les solutions préconisées par l'architecte et l'entrepreneur n'étant ni adaptées à la nature du sol, ni conforme aux règles de l'art, qu'il était du devoir de l'architecte de reconnaitre le sol, et que l'entrepreneur, technicien qualifié, avait méconnu les insuffisances de la solution proposée par l'architecte et n'avait pas formulé les réserves appropriées, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu, sans dénaturer les rapports d'expertise, que les reprises en sous oeuvre étaient nécessaires à la suppression des désordres, et en a exactement déduit que leur coût devait être mis à la charge des constructeurs fautifs pour assurer la réparation intégrale du dommage, a légalement justifié sa décision de ce chef;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... en paiement de ses honoraires, l'arrêt retient que les fautes commises par l'architecte dans l'accomplissement de sa mission justifiaient que le maître de l'ouvrage ne paie pas la somme réclamée;
Qu'en statuant ainsi, alors que le montant restant dû sur les honoraires n'était pas contesté, et que les conséquences des fautes commises par M. Y... étaient réparées par ailleurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle formée par M. Y..., l'arrêt rendu le 28 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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