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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-11.930

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.930

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Aicha X..., née Driss, demeurant à Metz (Moselle), 6, square Paille-Maille, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Abdelkader X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme X... née Driss a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a constaté que M. X... avait la propriété exclusive d'un immeuble sis ... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X... née Driss, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-12-16 | Jurisprudence Berlioz