jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et troisième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. X..., qui avait épousé Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer à celle-ci une prestation compensatoire d'un montant de 130 000 euros en capital et une contribution à l'entretien de leur enfant mineur d'un montant de 450 euros par mois ;
Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats et sans dénaturation de celles-ci, constaté, d'une part, que M. X... était titulaire d'un patrimoine immobilier, par le biais notamment de parts de SCI, sur lequel il demeurait opaque, d'autre part, que les allégations de dégradation de sa situation financière n'étaient pas fondées et, enfin, que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des époux une disparité dont la compensation appelait l'allocation à Mme Y...de la prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ; que ces motifs, qui échappent aux griefs des moyens, justifient légalement sa décision ;
Attendu, ensuite, que par suite du rejet du premier moyen, le troisième est devenu sans objet ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour limiter le droit de visite et d'hébergement de M. X... à l'égard de sa fille pendant les périodes scolaires, l'arrêt retient que celui-ci a clairement indiqué à l'audience qu'il ne résidait plus à Saint-Denis, où se déroulait jusque là le droit de visite et d'hébergement, mais à Annecy ;
Qu'en se déterminant ainsi, par une référence à des débats oraux contraires aux écritures des parties, par lesquelles M. X... faisait valoir que sa seule adresse est celle du ..., et qu'il ne demeure pas en Haute-Savoie mais y réside ponctuellement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le droit de visite et d'hébergement de M. X... à l'égard d'Alexandra pendant les périodes scolaires la première fin de semaine de chaque mois, du vendredi ou samedi fin des classes au dimanche soir, et dit que la charge des trajets pendant les périodes scolaires et à l'occasion des vacances scolaires incombe au père, l'arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Gabriel X... à payer à Marie-José Y...une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 130. 000 ¿ net de frais et de droits ;
AUX MOTIFS QUE les époux ont chacun produit une déclaration sur l'honneur ; que Gabriel X... est âgé de 59 ans et indique souffrir de différentes pathologies suite à un accident vasculaire en 2009 ; que la carte d'invalidité produite aux débats est périmée depuis le mois de mars 1984 ; qu'il est actuellement retraité et perçoit de la CNAV et des régimes complémentaires Agirc et Arrco une pension mensuelle de 2. 206 ¿ selon les attestations de ces organismes versées aux débats ; que Gabriel X... reste discret sur ses conditions de vie puisqu'il ne justifie d'aucunes charges autres que les pensions alimentaires qu'il verse à son épouse et sa fille, sa part contributive à l'entretien et l'éducation d'Alexandra ayant été fixée à 450 ¿ par mois ; qu'il déclare à l'audience vivre principalement à Annecy chez sa compagne et non plus chez sa mère à Saint-Denis (93) ; que Gabriel X... possède en propre, au travers de parts de sociétés, un patrimoine immobilier sur lequel les parties s'opposent ; qu'en effet, selon Gabriel X... :- la SARL Altess Hotel, les SCI Altess Hotel et Cap Matifou n'ont aucun intérêt puisqu'elles ont toutes les trois été vendues à perte ;- que la SCI Melody ne peut concerner Marie-José Y...puisqu'elle a été constituée avant le mariage,- que les seules SCI à prendre en compte sont les SCI Charles Adriano, Adriano Alexandra et Clément Florian, constituées après l'ordonnance de non-conciliation et dont il déclare qu'elles ont eu recours à des prêts immobiliers et sont déficitaires ; que cependant, Gabriel X... s'abstient de verser la moindre pièce de nature à justifier les pertes enregistrées selon lui lors de la vente de la SARL Altess Hotel, des SCI Altess Hotel et Cap Matifou ; qu'au contraire, il ressort d'un acte authentique daté du 10 mars 2008 versé aux débats par Marie-José Y...que la SCI Altess a procédé à la cession d'un bien immobilier moyennant un prix de 1. 575. 000 ¿, étant observé d'une part qu'aucun élément ne permet de constater lors de la cession l'existence d'un passif de nature à grever ce prix, d'autre part que la SCI Altess a pour associée, à concurrence de 375 parts sur 500 selon ses statuts, la SCI Melody dans laquelle Gabriel X... est lui-même porteur de parts à titre individuel, sans qu'il soit possible de déterminer la part majoritaire exacte qu'il détient puisqu'il a mélangé dans sa production de pièces les statuts de la SCI Melody et ceux de la SARL Hi-Fi Melody ; que le patrimoine de la SCI Melody comme les conditions de son acquisition demeurent inconnus puisque, au regard des seuls éléments produits aux débats, il est à la fois fait état la concernant d'une part d'un mandat de vente du 15 novembre 2011 produit par Gabriel X... portant sur la vente d'un appartement situé à Deuil-la-Barre, ..., moyennant un prix de 95. 000 ¿ net vendeur, d'autre part, au travers d'un projet d'assignation de 2011 versé aux débats par Marie-José Y..., de la propriété d'un appartement situé
...
à Deuil-la-Barre sur la vente duquel la SCI aurait perçu, après apurement du passif, 52. 000 ¿ et devrait percevoir une somme supplémentaire de l'ordre de 31. 000 ¿ ; que relativement aux SCI Charles Adriano, Adriano Alexandra et Clément Florian, Gabriel X... se borne à verser aux débats des documents fiscaux et bancaires les concernant en s'abstenant de toute analyse de ces pièces ; que leur examen fait ressortir que ces trois sociétés sont endettées et qu'elle sont déficitaires par le cumul des intérêts d'emprunts et des frais d'administration et de gestion très élevés ; qu'aucun élément ne permet d'appréhender la valeur de leur patrimoine ; que les époux ont acquis en commun :- le logement familial de Deuil-la-Barre évalué par Marie-José Y...à 330. 000 ¿ et par Gabriel X..., sur la base de l'évaluation d'une agence en date du 24 avril 2012, à 420. 000 ¿, ce logement étant intégralement payé ;- un appartement au ...évalué par Marie-José Y...à 194. 000 ¿ sans contestation de la part de Gabriel X... ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que les revenus actuels des deux époux sont comparables mais que la situation de Marie-José Y...sera fortement dégradée par rapport à celle de son époux lorsqu'elle sera en retraite ; que si le patrimoine commun des époux qui sera réparti entre eux est de l'ordre de 600. 000 ¿, il apparaît que Gabriel X... est titulaire d'un patrimoine immobilier sur lequel il demeure opaque ; qu'il ne peut sérieusement soutenir que toutes les opérations qu'il a menées le mènent à la ruine alors qu'il n'a cessé de les multiplier tout au long de sa carrière, notamment après l'ordonnance de non conciliation et qu'il a pu estimer en décembre 2008 que sa situation financière réelle l'autorisait à acquérir un puissant véhicule BMW au prix de 31. 000 ¿ selon l'offre de crédit produite ; que dès lors, la déclaration de surendettement effectuée le 20 mars 2012 dont Gabriel X... ne produit que la première page et la demande de logement social effectuée le 15 mars 2012 dont aucun élément ne permet de vérifier qu'elle a été effectivement déposée, apparaissent comme des manoeuvres destinées, quelques jours avant la clôture de la procédure devant la cour, d'accréditer la thèse de la précarité soutenue par Gabriel X... ; qu'il apparaît en définitive que la rupture du mariage entraîne au détriment de Marie-José Y...une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il convient d'allouer à Marie-José Y...un capital de 130. 000 ¿ à titre de prestation compensatoire, le jugement devant être réformé du chef du montant alloué à ce titre ;
1. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des actes qui lui sont soumis ; que l'acte authentique du 10 mars 2008 versé aux débats par Mme Y...est relatif à la cession, par une SCI Altess, dont les « deux seules associées » sont « Madame Marie-Thérèse Z..., demeurant à Seynod (¿) et Madame Marine A..., demeurant à Poisy » (acte, p. 3, clause « présence ¿ représentation ») d'un immeuble à usage d'hôtel à la société Finamur pour un prix de 1. 575. 000 ¿ ; qu'il y est fait état de l'« intervention du preneur à crédit-bail » qui est « la société dénommée Altess Hotel, société civile immobilière au capital de 5. 000 ¿ dont le siège est à Seynod (¿.) représentée par son gérant, Monsieur Gabriel X... demeurant à Saint-Denis » (acte p. 2) et qui « reconnaît que l'immeuble présentement vendu correspond au bien qu'il a demandé à la société Finamur d'acquérir pour le lui donner en crédit-bail dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier » (acte, p. 15) ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cet acte du 10 mars 2008 que la venderesse n'est pas la SCI Altess Hotel dans laquelle M. X... détenait indirectement des participations, mais une autre SCI « Altess » sans aucun lien capitalistique avec celui-ci et qui a seule perçu le prix de vente de cette cession ; qu'en retenant, pour fixer à 130. 000 ¿ le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., que M. X... ne verse pas de pièces de nature à justifier les pertes enregistrées lors de la vente notamment de la SCI Altess Hotel, mais qu'il ressort au contraire de cet acte du 10 mars 2008 que la SCI Altess a procédé à la cession d'un bien immobilier moyennant un prix de 1. 575. 000 ¿, qu'aucun élément ne permet de constater lors de la cession l'existence d'un passif de nature à grever ce prix, que la SCI Altess a pour associée, à concurrence de 375 parts sur 500 selon ses statuts la SCI Melody, dans laquelle Gabriel X... est lui-même porteur de parts à titre individuel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 10 mars 2008 et violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE les sociétés civiles jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ; que la détention par M. X... de parts de SCI ne fait pas de lui le propriétaire du patrimoine acquis par ces sociétés ; qu'en retenant cependant, pour fixer à 130. 000 ¿ le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., que M. X... possède au travers de parts de sociétés un patrimoine immobilier sur lequel il demeure opaque, la cour d'appel a violé l'article 1842 du Code civil, ensemble les articles 270 et 271 du Code civil ;
3. ALORS QUE le droit au procès équitable implique que les juges examinent effectivement tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions et n'en omettent aucun ; que s'agissant des SCI Charles Adriano, Adriano Alexandra et Clément Florian, M. X... avait produit à l'appui de ses conclusions (p. 8 et 9 ; p. 15), outre des documents fiscaux et bancaires, des lettres et attestation de notaires confirmant la valeur d'achat du patrimoine immobilier de chacune de ces sociétés (165. 000 ¿, 105. 000 ¿ et 200. 000 ¿ : pièces 17 h, 18 l et 19 g), figurant également dans la déclaration sur l'honneur de M. X..., des attestations de l'expert-comptable de ces SCI (pièces 14) conseillant la vente de leurs biens immobiliers compte-tenu de leur situation financière dégradée, les mandats de vendre les biens leur appartenant donnés à l'agence Deuil Immobilier par les SCI Charles Adriano et Clément Florian le 15 novembre 2011 pour les prix respectivement de 185. 000 ¿ et de 135. 000 ¿ net vendeur (pièce 38) ; qu'en affirmant, pour retenir que M. X... est titulaire d'un patrimoine immobilier sur lequel il demeure opaque et fixer en conséquence à 130. 000 ¿ le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., que relativement à ces trois SCI, Gabriel X... se borne à verser aux débats des documents fiscaux et bancaires les concernant et qu'aucun élément ne permet d'appréhender la valeur de leur patrimoine, la cour d'appel, qui a omis d'examiner ces autres pièces qui lui étaient soumises, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de Homme, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en retenant, pour qualifier de manoeuvres destinées à accréditer la thèse de sa précarité la déclaration de surendettement effectuée le 20 mars 2012 par M. X... et sa demande de logement social et fixer à 130. 000 ¿ la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., que l'époux avait pu estimer en décembre 2008 que sa situation financière réelle l'autorisait à acquérir un puissant véhicule BMW au prix de 31. 000 ¿, sans rechercher si, comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel (p. 17), la dégradation de sa situation financière n'était pas la conséquence du très grave accident de santé qu'il a subi en 2009, après l'achat de ce véhicule, qui l'a mis dans l'impossibilité absolue pendant plus d'un an de gérer ses biens et qui, cumulé à son invalidité reconnue à 80 %, a conduit à sa mise à la retraite à 59 ans avec une baisse considérable de ses revenus l'empêchant de faire face aux dettes notamment communes qu'il assume pourtant seul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité le droit de visite et d'hébergement de Gabriel X... s'exerçant sur Alexandra pendant les périodes scolaires la 1ère fin de semaine de chaque mois, du vendredi ou samedi fin des classes au dimanche soir, et d'avoir dit que la charge des trajets pendant les périodes scolaires et à l'occasion des vacances scolaires incombe au père ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a accordé à Gabriel X... un droit de visite et d'hébergement classique qui ne peut être maintenu ; qu'en effet, Gabriel X... a clairement indiqué à l'audience qu'il ne pouvait plus résider à Saint-Denis (93) chez sa mère, lieu où se déroulait le droit de visite et d'hébergement sur Alexandra, mais qu'il réside maintenant à Annecy, ce qui est incompatible avec les modalités d'exercice classiques du droit de visite et d'hébergement compte tenu du temps de trajet, de la fatigue qui en résulte et du fait qu'Alexandra, âgée de bientôt 16 ans, doit pouvoir bénéficier de temps pour s'épanouir dans un espace personnel en fin de semaine ; qu'il convient donc, dans l'intérêt de l'enfant de réduire, comme le demande Marie-José Y..., à une fin de semaine par mois le droit de visite et d'hébergement du père pendant les périodes scolaires sans modifier celui déterminé pendant les périodes de vacances scolaires ; que les frais des voyages incombent au père ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ;
qu'en appel, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulées dans les conclusions ; que dans ses conclusions d'appel (p. 3 et 13), M. X... faisait valoir que sa seule adresse est celle du ..., et qu'il ne demeure pas en Haute Savoie mais y réside ponctuellement ; qu'il demandait en conséquence la confirmation du droit de visite et d'hébergement classique ordonné par le premier juge ; qu'en se déterminant, pour limiter le droit de visite et d'hébergement de M. X... à une seule fin de semaine par mois, par une référence à des débats oraux à l'encontre des écritures des parties, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la part contributive du père à l'entretien d'Alexandra à la somme de 450 ¿ par mois ;
AUX MOTIFS QUE les ressources des parents ont été examinées ci-dessus ; qu'Alexandra est régulièrement scolarisée en établissement public sous le régime de la demi-pension, moyennant un coût de 183 ¿ par trimestre selon facture du 21 novembre 2011 ; qu'elle subit des soins d'orthodontie de 643 ¿ par trimestre selon facture du 4 août 2011 mais que ces soins n'ont pas un caractère récurrent ; que l'enfant éprouve pour le reste les besoins correspondant à son âge ; qu'au vu de la situation et des facultés financières de chacun des parents et des besoins d'Alexandra, il convient de confirmer la décision critiquée ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a fixé à 450 ¿ par mois la part contributive du père à l'entretien d'Alexandra, par application des articles 624 et suivants du Code de procédure civile.